Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Il résulte des dispositions de l'article L 613-12 du code de la sécurité sociale que les prestations mentionnées par ce texte au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque, […] Attendu qu'il resulte de ce texte que les prestations mentionnees a l'article l 613-7 du code de la securite sociale au profit des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes ne sont accordees que si les cotisations echues ont ete versees par l'assure avant l'ouverture du risque;
[…] Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; […] Attendu, cependant, que l'article L.613-10 susvisé, tel qu'il a été complété par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, prévoit sans référence à des modalités d'application, […]
[…] en cassation d'une décision rendue le 12 octobre 1984, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale du Cher, dans l'affaire opposant : […] Vu l'article L.613-12 du Code de la sécurité sociale, l'article L.613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, et l'article 5 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations mentionnées à l'article L.613-7 du Code de la sécurité sociale au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque ; Attendu que pour dire que M. Y…, […]