Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L.225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
19 de la loi et la conformité à la Constitution de ses articles 8, 11 et 12 ; – SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI : . […] Considérant que l'article 16, qui modifie l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond au 2° de l'article 11 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2012 ; qu'il en va de même de l'article 18, modifiant les articles L. 331-7, L. 351-4, L. 613-19, L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 711-9, L. 713-6, L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, qui correspond à l'article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ; […]
Lire la suite…Cette indemnité, bien que différente de celle des salariées, est un élément crucial pour garantir une équité de traitement ( [ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027432140/2013-05-19 Code de la sécurité sociale, Art. L613-19] ) . […]
Lire la suite…[…] 19 Juin 2015 […] Z Y des indemnités journalières pour la période du 20 septembre au 20 octobre 2013 ou les jours de carence de trois jours prévus par l'article L. 613-19 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article D 613-19 du code de la sécurité sociale, pour l'application du premier alinéa de l'article D 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail. […] En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, […]
[…] Madame [D] [T], en situation de polyactivité au moment de sa déclaration de grossesse (régime salarié et régime indépendant), demande à la caisse, au visa des articles R. 172-12-1, L. 172-1 A, L. 623-1 et suivants, L. 613-19, D. 623-1 et suivants, et D. 622-7, du code de la sécurité sociale, de lui payer les sommes de 3.493, […] et non les modalités de calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, régies par l'article D. 613-21, devenu D. 623-2, […]
[…] Considérant que l'article 16, qui modifie l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond au 2° de l'article 11 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2012 ; qu'il en va de même de l'article 18, modifiant les articles L. 331-7, L. 351-4, L. 613-19, L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 711-9, L. 713-6, L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, qui correspond à l'article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ; que le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution est inopérant ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 19 de la loi doit être déclaré conforme à la Constitution ;