Article L613-19 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L.225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
14 textes citent l'article

Décisions7


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 29 juin 2018, n° 15/03063
Infirmation

[…] Condamné en conséquence le RSI à payer à M. Z Y des indemnités journalières pour la période du 20 septembre au 20 octobre 2013 ou les jours de carence de trois jours prévus par l'article L. 613-19 du code de la sécurité sociale.

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  • Incapacité·
  • Indemnité·
  • Service

2Cour d'appel de Caen, 9 octobre 2015, n° 13/01235
Infirmation partielle

[…] Le Régime Social des Indépendants de Basse-Normandie (RSI) n'ayant reçu ce nouvel arrêt de travail que le 30 août 2010 a, par lettre du 6 septembre 2010, notifié à M. Z A le rejet de sa demande de versement d'indemnités journalières pour la période antérieure au 2 septembre 2010 au motif que les arrêts de travail doivent, en application des articles D.613-23 et 613-19-5° du code de la sécurité sociale, être adressés au service médical de la caisse dans les deux jours de la constatation médicale et qu'il doit être tenu compte d'un délai de carence de quatre jours.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 15/00883
Confirmation

[…] Le RSI Bourgogne avait, pour prononcer le rejet des demandes de versement d'indemnités journalières, fait application des articles D. 613-23 et 613-19, 5°, du code de la sécurité sociale en vertu desquels les arrêts de travail doivent être adressés au service médical de la caisse dans les deux jours de la constatation médicale et qu'il devait, en outre, être tenu compte d'un délai de carence de quatre jours appliqué au troisième arrêt de travail transmise.

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