Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :
1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D'indemnités journalières forfaitaires.
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient :
1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ;
2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article.
III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle.
III ter.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d'activité mentionnées aux I à III bis. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues au présent article, l'assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre.
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
Sur le rapport de Mme Dudit, conse[...] 🌍 Modification article R351-2-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [21/5/2026] : En application du second alinéa de l'article L. 351-1-2-1 , sont prises en compte, […] de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ; 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 , L. 623-2 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ; […]
Lire la suite…I de l'article L. 24 et au 1° de l' article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969. […] -La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité, […] 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 , […] à la[...] 🌍 Modification article R351-2-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [21/5/2026] : En application du second alinéa de l'article L. 351-1-2-1 , […]
Lire la suite…[…] Elle fait valoir qu'en application des articles L. 3142-1 et 3142-4 du code du travail, le père peut bénéficier d'un congé paternité articulé de la manière suivante : […] L'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 applicable aux enfants nés à compter de cette date, figurant dans le Livre VI relatif aux dispositions applicables aux travailleurs indépendants, dispose que: […] L'article D. 623-2 du même code précise que «Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. […]
[…] ARRÊT DU 21/01/2010 […] Il résulte des dispositions combinées des articles L 243-5 et L 623-1 du code de la sécurité sociale que les personnes exerçant en nom personnel une profession libérale bénéficient de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à la date du jugement d'ouverture en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, prévues à l'alinéa 6 de l'article L 243-5 précité. […] Condamne la CARPIMKO à payer à Maître X es qualités la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
[…] Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :
Sur le rapport de Mme Dudit, conse[...] 🌍 Modification article L532-2 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [21/5/2026] : I.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est pas cumulable avec le complément familial. II. […] -La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ; 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 , L. 623-2 et L. 663-1 du présent code, […]
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