Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 févr. 2022, n° 20/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mars 2019, N° 16/04888 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE DU DONJON c/ S.C.I. IMMOBILIERE RIVAIL, S.A.R.L. FRANCOISE COMBES IMMOBILIER (FCI), S.E.L.A.R.L. JEANNEROT & ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 20/03475
N° Portalis DBV3-V-B7E-T66T
AFFAIRE :
X-D Z
…
C/
B Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 16/04888
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN de la SCP HADENGUE
Me Elisa FREDJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur X-D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ S.A.R.L. AGENCE DU DONJON anciennement FC IMMO,
N° SIRET : 519 568 711
[…]
[…]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021131
APPELANTS
****************
1/ Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2000383
Représentant : Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE 2/ S.A.R.L. B Y IMMOBILIER (FCI)
N° SIRET : 401 945 969
[…]
[…]
4 / S E L A R L A J R S , a d m i n i s t r a t e u r j u d i c i a i r e , v e n a n t a u x d r o i t s d e l a S C P LAUREAU-JEANNEROT, prise en la personne de Maître JEANNEROT, en qualité de commissaire à l’exécution du plan nommé par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 janvier 2017
N° SIRET : 819 922 576
7 rue X Mermoz ' Bâtiment D ' 1er étage
[…]
Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 – N° du dossier 210004
Représentant : Me DE FREMONT Hubert, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEES
4/ S.C.I. IMMOBILIERE RIVAIL
N° SIRET : 498 993 567
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame B BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
---------
Le 29 février 1992, Mme B Y et M. X-D Z se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Mme Y et M. Z détenaient respectivement 475 et 25 parts sociales de la société B Y immobilier, ci-après, la société FCI, constituée par Mme Y, laquelle a pour objet la gestion immobilière. Son siège social était fixé au […] (Yvelines), dont le propriétaire était, depuis 2007, la société Rivail, gérée par M. Z.
En 2010, a été créée la société FC immo ayant le même objet social, M. Z et la société FCI détenant respectivement 450 et 50 parts sociales. La société FC immo est ensuite devenue la société Agence du donjon.
M. Z et Mme Y ont décidé de divorcer par consentement mutuel et ont signé un protocole d’accord le 14 novembre 2014 pour organiser leur séparation, notamment en cédant les parts sociales à l’autre dans les sociétés dans lesquelles ils étaient minoritaires et en résiliant le bail commercial de la société FCI, lieu de son siège social, au profit de la société Agence du donjon.
Cet accord prévoyait notamment :
- que la société FCI cédera ses 50 parts de la société FC immo à M. Z ;
- que M. Z cédera à Mme Y les 25 parts qu’il détient dans la société FCI ;
- la mise à zéro des comptes courants d’associés ouverts respectivement dans chacune des deux sociétés ;
- le rappel d’une dette réciproque entre les sociétés FCI et FC immo de 62 238,78 euros ;
- la démission des salariés de la société FC immo qui seront engagés par la société FCI avec engagement de M. Z de verser à certains des commissions ;
- l’état des sommes dues entre les deux sociétés ;
- la démission de chacun des gérants de leur emploi de salarié dans les sociétés FCI (M. Z) et FC immo (Mme Y) ;
- l’attribution à M. Z de l’agence située […], siège social de la société FCI, et à Mme Y des agences immobilières de Paris, Maule, Septeuil, Anet et Monfort ;
- la résiliation amiable des baux consentis à leurs sociétés afin que de nouveaux baux soient conclus conformément à l’affectation des agences ;
- l’attribution à M. Z d’un véhicule Touareg moyennant la reprise du crédit restant à courir.
Par acte notarié du 6 janvier 2015, la société FCI a résilié avant terme le bail commercial conclu avec la société Rivail et portant sur les locaux situés […], cette dernière les louant alors à la société FC immo, devenue depuis la société Agence du donjon.
La société FCI a souscrit un nouveau bail commercial situé […] et y a transféré son siège social.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 octobre 2015, la société FCI a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 janvier 2017, le plan de redressement de la société FCI a été adopté et la société Jeannerot et associés, devenue la société A, a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Parallèlement, estimant que le protocole d’accord du 14 novembre 2014 était nul, la société Jeannerot et associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FCI, et la société FCI ont saisi les juridictions civile et commerciale aux fins d’obtenir l’annulation de certains actes passés en exécution dudit protocole.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a annulé certains actes passés en exécution du protocole d’accord et ordonné la restitution à la société FCI des actifs dont elle disposait antérieurement à sa mise en oeuvre aux motifs que la société FCI et Mme Y avaient consenti à la dépossession d’actifs de ladite société dans le contexte d’une procédure de divorce par consentement mutuel qui n’a pas abouti et que, compte tenu de cette absence de cause et de l’absence des sociétés FCI et Agence du donjon à la convention de partage, le protocole ne pouvait valablement avoir d’effet à leur égard. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles suivant arrêt du 5 décembre 2017.
Par acte du 8 juin 2016, la société FCI et la société Jeannerot et associés, administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FCI, ont assigné M. Z, la société Agence du donjon, la société Rivail et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins d’annulation du protocole d’accord du 14 novembre 2014 et de l’acte notarié du 6 janvier 2015.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal a :
- constaté la nullité du protocole d’accord du '1er novembre 2014" et de l’acte notarié du 6 janvier 2015 ;
- dit que les parties seront remises en l’état où elles étaient antérieurement au 6 janvier 2015 ;
- condamné in solidum M. Z et la société Agence du donjon aux dépens ;
- condamné in solidum M. Z et la société Agence du donjon à payer aux sociétés Jeannerot et associés et FCI, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 16 juillet 2020, M. Z et la société Agence du donjon ont interjeté appel du jugement contre la société Jeannerot et associés en qualité d’administrateur judiciaire de la société FCI et la société Rivail. Par déclaration du 22 juillet 2020, M. Z et la société Agence du donjon ont à nouveau interjeté appel contre Mme Y, la société FCI, la société Jeannerot et associés ès qualités et la société Rivail.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Suivant conclusions du 20 octobre 2021, la société Agence du donjon et M. Z ont formé un incident aux fins de communication de pièces. Par courrier électronique du 17 novembre 2021, leur conseil a indiqué au magistrat de la mise en état que la pièce ayant été 'partiellement’ communiquée, il n’était pas nécessaire de fixer l’incident.
Par dernières écritures du 17 novembre 2021, la société Agence du donjon et M. Z prient la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- recevoir la société Agence du donjon et M. Z en leurs conclusions ;
en conséquence :
- déclarer que la cause de la résiliation du bail commercial entre la société Rivail et la société FCI est à rechercher dans la souscription d’un nouveau bail commercial au […] par la société FCI,
- déclarer que la régularisation de l’acte authentique est intervenue en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale des associés de la société FCI ;
- déclarer que l’acte authentique du 6 janvier 2015 reprend les dispositions de la résolution unique votée par les associés de la société FCI, s’agissant des dispositions relatives à l’absence de versement d’indemnités de part ou d’autre,
- débouter Mme Y, la société FCI et la société A de leur demande de nullité du protocole d’accord 14 novembre 2014 et de l’acte notarié du 6 janvier 2015,
- déclarer le protocole d’accord du 14 novembre 2014 et l’acte notarié du 6 janvier 2015 valides et dire qu’ils produiront leurs effets,
- débouter Mme Y, la société FCI et la société A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Y, la société FCI et la société A au paiement chacun de la somme de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Agence du donjon et à M. Z ;
- condamner Mme Y, la société FCI et la société A aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 16 novembre 2021, la société FCI et la société A, venant aux droits de la société Jeannerot et associés, administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, prient la cour de :
- constater que le protocole d’accord du 14 novembre 2014 a été signé antérieurement à l’engagement de la procédure de divorce,
- prononcer en conséquence la nullité du protocole d’accord,
- juger que l’acte du 6 janvier 2015 est nul et de nul effet pour absence de cause, le protocole d’accord étant nul,
- juger qu’en conséquence, les parties seront remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement au 6 janvier 2015, en conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant
- condamner in solidum la société Agence du donjon et M. Z au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 10 novembre 2021, Mme Y prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
et statuant à nouveau,
- débouter M. Z et la société Agence du donjon de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum M. Z et la société Agence du donjon à payer à Mme Y la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
La société Agence du donjon et M. Z ont fait signifier la déclaration d’appel à la société Rivail par acte du 23 septembre 2020 remis à personne habilitée. Les appelants lui ont également fait signifier leurs conclusions par acte du 26 octobre 2020 remis à étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du protocole d’accord du 14 novembre 2014
Le tribunal a prononcé la nullité du protocole du 14 novembre 2014 au visa de l’article 265-2 du code civil. Il a relevé que le contenu du protocole était lié à une requête en divorce par consentement mutuel et que la requête porte la date du 24 décembre 2014, sans faire référence à un consentement mutuel. Il a observé que la procédure par consentement mutuel a été abandonnée au profit d’une procédure contentieuse, que le protocole forme un tout indivisible et est devenu dépourvu de cause du fait de l’évolution de la procédure de divorce.
Les appelants soutiennent que Mme Y a été informée du changement de procédure de divorce par son époux, lequel s’est fait avec son aval et sans induire de modification de l’accord auquel les époux avaient abouti. Ils en veulent pour preuve que le 13 avril 2015, devant le magistrat conciliateur, Mme Y n’a nullement remis en cause la validité de cet accord mais, au contraire, en a fait état. Ils prétendent que cette remise en cause n’est liée qu’à l’ouverture de la procédure collective, le 29 octobre 2015, de la société FCI dont elle avait la gérance.
La société FCI et la société A ès qualités ainsi que Mme Y concluent à la confirmation du jugement.
***
Aux termes de l’article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Il est de principe qu’une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce.
Au cas d’espèce, le protocole du 14 novembre 2014 mentionne que M. et Mme Z ont pris la décision de mettre un terme à leur vie commune et de former une demande en divorce par consentement mutuel et qu’afin d’organiser les modalités de cette séparation, dans l’attente de l’homologation de leur requête et convention de divorce, ils ont trouvé un accord. Ce protocole porte notamment sur la vente des parts sociales entre les époux, la résiliation des baux, le renoncement de chaque époux à réclamer à l’autre une prestation compensatoire, le sort du véhicule Touareg attribué à M. Z, celui de la maison de l’île de Ré dont la mise en vente est décidée avec partage du fruit de cette vente par moitié après désintéressement de la banque, la pension due à leur fille et le partage des meubles meublants.
Ce protocole traite ainsi incontestablement de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux Z. Comme l’a à raison relevé le tribunal, il forme un tout indivisible.
Or, la requête en divorce signée par M. Z est datée de décembre 2014. Elle est fondée sur les articles 251 et suivants du code civil. L’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2015 fait elle-même état d’une requête en divorce déposée au greffe par M. Z le 6 janvier 2015 en application des mêmes dispositions. Il s’agit donc d’une procédure autre que celle applicable au divorce par consentement mutuel visée expressément dans le protocole et l’instance en divorce a en tout état de cause été engagée postérieurement au protocole litigieux.
Toute convention passée antérieurement à l’instance en divorce et comportant des stipulations sur la liquidation et le partage du régime matrimonial étant nulle, la critique du jugement en ce qu’il a constaté la nullité du protocole d’accord de novembre 2014 n’est pas fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les développements de M. Z concernant l’application loyale qu’il aurait faite des accords passés par les époux. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l’acte notarié du 6 janvier 2015
Au visa de l’ancien article 1131 du code civil, le tribunal a prononcé la nullité de l’acte notarié du 6 janvier 2015 en conséquence de la nullité du protocole. Il a relevé que n’était pas démontré le fait que Mme Y ait été informée du changement dans la procédure de divorce remettant en cause le protocole et les actes subséquents lorsqu’elle avait signé les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés Rivail, FC immo et FCI. Il a considéré que même si l’acte notarié ne portait pas mention du protocole d’accord, la résiliation du bail sans indemnité concernant les lieux où se situait le siège social de la société FCI et la formation immédiatement à la suite d’un bail au profit de la société FC immo devenue Agence du donjon consacraient l’exécution des conditions fixées par le protocole. Il en a déduit que les parties devaient être remises en l’état antérieur à l’acte du 6 janvier 2015.
Les appelantes soutiennent que la nullité du protocole d’accord n’a aucune incidence ni sur la validité des assemblées générales des sociétés Rivail, FCI et FC immo, ni sur celle de l’acte notarié. Elles font valoir que celui-ci a été dressé en vertu d’assemblées générales antérieures de chacune de ces sociétés autorisant la résiliation du bail et la souscription d’un nouveau bail. Elles prétendent aussi que la demande de nullité se heurte à l’autorité d’un acte authentique qui doit être considéré comme régulier, sauf procédure d’inscription de faux non mise en oeuvre en l’occurrence. Elles observent que la cause évidente de la résiliation du bail entre les sociétés Rivail et FCI réside dans la souscription antérieure d’un nouveau bail […] par la société FCI, ce dès le 4 novembre 2014. Elles notent encore que l’acte notarié ne fait pas référence au protocole d’accord du 14 novembre 2014 de telle sorte que l’un n’est pas la conséquence de l’autre.
Les sociétés FCI et A ès qualités répliquent que FCI a consenti à la résiliation de son bail sans contrepartie financière uniquement au vu du protocole signé par les époux Z, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel qui n’a jamais abouti et sans que M. Z ne prouve que Mme Y ait été informée d’une requête contentieuse. Elles notent que le protocole de novembre 2014 a été signé par cette dernière personnellement, sans intervention de la société FCI. Elles font valoir que le protocole et l’acte notarié portant résiliation du bail par FCI et conclusion d’un nouveau bail au profit de FC immo constituent un ensemble contractuel indivisible et que les décisions d’assemblées générales ne peuvent avoir pour effet de purger la nullité du protocole. Elles ajoutent que les appelantes ne prennent pas en compte le jugement du 25 novembre 2016, confirmé en appel, qui a annulé l’acte de cession au profit de M. Z des 50 parts sociales par la société FCI dans FC immo et que la résiliation du bail par FCI sans indemnité, suivie par la conclusion d’un nouveau bail au profit de FC immo, s’analyse en une cession de fonds de commerce déguisée sans contrepartie. Enfin, elles avancent que la souscription d’un nouveau bail par FCI n’est pas la cause de la résiliation mais sa conséquence.
Mme Y conclut aussi à la confirmation du jugement, faisant valoir que les appelants ont fait l’aveu dans leurs écritures de première instance de ce qu’ils contestent aujourd’hui et que leur prétention se heurte au principe de l’estoppel. Elle prétend que les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés ont été signés pour les seuls besoins de la régularité des signatures apposées sur l’acte notarié. Elle observe que sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, un acte authentique pouvait être annulé pour défaut de cause ou cause illicite et qu’une société peut exploiter un même fonds de commerce en plusieurs lieux.
***
Aux termes de l’article 1131 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
C’est en vain que Mme Y se prévaut du principe de l’estoppel dès lors que l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir et qu’en l’occurrence, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle sollicite uniquement la confirmation du jugement et de débouter les appelants de leurs demandes, sans conclure à leur irrecevabilité.
Néanmoins, la cour doit observer à la lecture des conclusions notifiées par M. Z et la société Agence du donjon en première instance en vue de l’audience du 18 septembre 2017, qu’ils soutenaient alors en effet que 'la cause de l’acte notarié du 6 janvier 2015 doit encore être recherchée dans les dispositions du protocole d’accord du 1er novembre 2014, qui organise les modalités de la séparation entre les époux Y et Z'.
En outre, s’il est exact que l’acte du 6 janvier 2015 ne fait pas référence au protocole du 14 novembre 2014, le tribunal a justement relevé que ce protocole stipule que 'Mme B Y épouse Z et M. X-D Z conviennent de résilier les baux consentis à leurs sociétés afin que de nouveaux baux soient conclus conformément à l’accord d’affectation des agences’ et que ce dernier 'conserve l’agence immobilière d’Houdan'. Or l’acte du 6 janvier 2015 porte précisément sur la résiliation du bail entre la société Rivail et la société FCI relatif aux locaux situés à Houdan, 44 grande rue, et la conclusion d’un bail entre la société Rivail et la société FC immo sur ces locaux. Par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société FCI du 5 janvier 2015 décidant de la résiliation anticipée du bail sans indemnité et donnant tous pouvoir à Mme Y, sa gérante, à l’effet de signer l’acte authentique, intervenu le lendemain même, fait référence dans son exposé préalable au divorce des époux Z.
Il convient de rappeler que le protocole du 14 novembre 2014 a été conclu dans la perspective d’une procédure de consentement mutuel, laquelle n’est jamais intervenue. Comme l’a parfaitement relevé le tribunal, il n’est pas démontré que Mme Y ait été informée de ce changement de la procédure de divorce lorsqu’elle a signé les procès-verbaux des assemblées générales des différentes sociétés, le 5 janvier 2015, et l’acte authentique du 6 janvier 2015, les appelants ne versant aux débats aucun élément de preuve pour justifier qu’elle en aurait eu connaissance.
Il importe encore d’observer que le tribunal de commerce de Versailles, dans son jugement du 25 novembre 2016 confirmé par la présente cour, a lui-même annulé un acte de cession de parts sociales et une cession de véhicule prévus par le protocole aux motifs que celui-ci n’a jamais été homologué et que la société FCI ainsi que Mme Y ont consenti à la dépossession de certains actifs de FCI dans le contexte d’une procédure de divorce par consentement mutuel qui n’a pas abouti.
Il ne saurait dès lors être sérieusement contesté que les délibérations des assemblées générales des associés des sociétés FCI, Rivail et FC immo du 5 janvier 2015 relatives à la résiliation du bail consenti à FCI sans indemnité et à la conclusion d’un nouveau bail au profit de FC immo et l’acte du 6 janvier 2015 portant sur les mêmes questions constituent l’exécution des termes du protocole et trouvent leur cause dans ce protocole. Contrairement aux affirmations des appelantes, ces délibérations ne sont pas la cause de l’acte notarié du 6 janvier 2015 mais visaient seulement à autoriser les gérants des sociétés en vue de sa signature, étant à nouveau souligné que le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société FCI rappelle le contexte de la séparation des époux Z. La souscription d’un nouveau bail par la société FCI ne justifie pas non plus de la cause de la résiliation du bail, une société pouvant exploiter un même fonds de commerce à plusieurs adresses comme le fait valoir Mme Y. Dès lors que le protocole est annulé, l’acte notarié se trouve privé de cause et, partant, nul. Il importe peu qu’aucune procédure d’inscription de faux n’ait été mise en oeuvre à l’égard de cet acte, cette procédure n’étant nécessaire que lorsque l’acte authentique est argué de faux, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, et n’étant pas requise en cas de nullité pour défaut de cause.
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qui concerne la nullité de l’acte notarié du 6 janvier 2015 et la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à cette date.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. Z et la société Agence du donjon seront in solidum condamnés aux dépens d’appel, déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à la société FCI et à la société A ès qualités la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la même somme étant allouée à Mme Y.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne in solidum M. Z et la société Agence du donjon à payer au titre des frais irrépétibles d’appel les sommes de :
- 2 500 euros à la société B Y Immobilier et à la société A, administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société ;
- 2 500 euros à Mme Y ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. Z et la société Agence du donjon aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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