Article L651-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version31/12/1988
>
Version25/01/1990
>
Version31/12/1991
>
Version06/08/1995
>
Version31/12/1996
>
Version16/07/2006
>
Version19/05/2011
>
Version01/01/2013
>
Version28/07/2013
>
Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-828 1967-09-23 art. 33 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-31 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145

Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :

1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;

2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;

5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;

6°) (Abrogé) ;

7°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4, L. 214-24-29 à L. 214-24-33 et L. 214-127 à L. 214-135 du code monétaire et financier ;

8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;

9°) (Abrogé) ;

10°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en œuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;

11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs ;

12° Les sociétés de libre partenariat régies par l' article L. 214-154 du code monétaire et financier .

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
1 texte cite l'article

Commentaires8


gartner-avocats.fr · 19 janvier 2021

[…] Il convient de préciser que si le texte précité n'a pas défini l'activité concurrentielle qu'il énonce, celle-ci ne saurait se rapporter à l'assujettissement à la TVA comme le soutient l'URSSAF dans la mesure où précisément ce texte dans sa rédaction applicable au litige ne fait plus référence aux règles d'assujettissement de l& […] V, no228), il reste qu'il ne saurait être tenu compte de son traitement fiscal ( Civ 2ème, 23 avril 2003, no01-21.443), et la C3S du fait de son affectation exclusive au financement de la sécurité sociale présente la nature d'une cotisation distincte de la TVA dont l'assujettissement à cette contribution est exclusivement défini par les dispositions des articles L. 615-1 et L. 651-2 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 12 mars 2019

www.isal.org · 26 novembre 2015

[…] Le III du présent article exonère les SLP de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et, partant, de sa contribution additionnelle codifiée à l'article L 245-13 du CSS. […] Il complète à cet effet par un 12° la liste des exonérations de C3S prévue à l'article L 651-2 du même Code

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-13.989, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés correspond au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour le paiement de la TVA, c'est-à-dire aux montants figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 ; […] quand elle constatait que la TVA française n'était pas applicable au chiffre d'affaires réalisé par cette société en Guyane, de sorte qu'elle n'avait jamais procédé à la déclaration de chiffre d'affaires CA3 indispensable à la détermination de l'assiette de ladite contribution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Tourisme·
  • Tva·
  • Sociétés·
  • Administration fiscale·
  • Cotisations·
  • Affectation

2Cour d'appel de Paris, 7 avril 2016, n° 15/04725

[…] Le ministère public, par avis en date du 2 décembre 2015, invite la Cour à refuser la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que : — la question telle que formulée dans le mémoire ne fait que contester la conformité des articles L.651-3, L651-5 et L.245-13 du code de la sécurité sociale à l'article 13 sans préciser quel principe, disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle a été violé.

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Double imposition·
  • Chiffre d'affaires·
  • Communication électronique·
  • Charge publique·
  • Question·
  • Prestation·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Principe

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 28 novembre 2016, n° 14/00331
Confirmation

[…] La Société FICOBAM fait valoir que l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, à défaut de précision sur l'assiette de la contribution sociale de solidarité, impose de se référer à la jurisprudence de la cour de cassation, dont il résulte que cette assiette est constituée par le chiffre d'affaires tel qu'il résulte sur les déclarations de TVA, à l'exclusion de toute autre déclaration, de sorte qu'établie en […] Par ailleurs, l'article L. 651-2 énumère certaines exonérations ;

 Lire la suite…
  • Contribution·
  • Tva·
  • Solidarité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Champ d'application·
  • Département·
  • Global·
  • Société par actions·
  • Déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).