Article L713-5 du Code de la sécurité sociale.
Article L713-2
Article L713-6
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

NOTA


Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

Commentaires3

1Securite Sociale - Affiliation - Conjoints Divorces De Retraites Militaires. Reglementation
M. Mazeaud Pierre · Questions parlementaires · 17 juin 1996

Pierre Mazeaud demande a M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir l'eclairer sur la portee exacte des dispositions de l'article L. 713-5 du code de la securite sociale qui precise que les militaires titulaires d'une pension de retraite ainsi que les veuves titulaires d'une pension de reversion, […] a une pension de reversion, il ne peut en revanche se prevaloir de la qualite de veuve exigee par l'article L. 713-5 du code de la securite sociale. […] Ainsi, l'article D. 713-16 du code de securite sociale, fixant le montant de la cotisation a precompter sur les pensions servies aux retraites ou a leur famille, s'applique au conjoint divorce non remarie, […]

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2Assurance Invalidite Deces - Capital Deces - Conditions D'Attribution. Militaires Retraites
M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 20 mai 1996

L'article D. 713-8 du code de la securite sociale reglemente le droit au capital deces de tout militaire a solde mensuelle sous reserve que celui-ci se trouve, au moment du deces, dans une des positions mentionnees aux 1/ et 2/ du premier alinea de l'article D. 713-1. La reference faite par l'article D. 713-8 a l'article D. 713-1, lequel vise au premier alinea - point C - les titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne suffit pas a ouvrir droit au beneficie du capital deces. […] L. 713-1 et L. 713-5 du code de la securite sociale). […] sous reserve de remplir les conditions mentionnees aux articles L. 313-1, L. 361-1, […]

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3Assurance Maladie Maternite : Generalites - Cotisations - Militaires Retraites Ayant Effectue Une Deuxieme Carriere Dans Le Civil. Double Assujettissement
M. Étienne Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 janvier 1996

Ils se voient en effet appliquer les dispositions de l'article D. 713-16 du code de la securite sociale qui precise que la couverture des risques des militaires dans cette situation est assuree par une cotisation des beneficiaires, dont le taux est fixe a 2,65 p. 100 du montant des pensions qui leur sont servies. Par ailleurs, l'article L. 713-5 du meme code dispose que, lorsque les interesses exercent une activite professionnelle, ils sont assujettis au regime de securite sociale dont releve leur activite.

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