Confirmation 7 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 mai 2018, n° 18/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00145 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 22 décembre 2017, N° 11-17-000129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mai 2018
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 18/00145
K X / SA DOM’AULIM
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 11-17-000129
Arrêt rendu le LUNDI SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme K X
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me M N, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000668 du 02/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
SA DOM’AULIM ENTREPRISE SOCIALE DE L’HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée et plaidant par Me THEVENET suppléant François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 mars 2018, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. STRAUDO, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° 18/00145 – 2 -
Prononcé publiquement le 07 mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de bail en date du 31 mars 2015 la société Dom’Aulim a donné en location à Mme K X un logement à usage d’habitation situé […] à […]
A la suite de la réception d’une pétition émanant des habitants du quartier des plaines de Job et de l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à cesser certains troubles le bailleur a fait assigner la locataire le 14 août 2017 afin de voir prononcer la résiliation du bail avec toutes les conséquences de droit.
Suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties, auquel la cour fait ici expressément référence, le tribunal d’instance de Thiers a dans le dispositif de son jugement le 22 décembre 2017 :
— prononcé la résiliation du bail d’habitant liant la société Dom’Aulim à Mme X à compter de sa décision ;
— ordonné l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme X à payer à la société Dom’Aulim à compter du 22 décembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, charges comprises ;
— débouté la société Dom’Aulim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
******
Dans des conditions de forme et de délais non contestés Mme X a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2018.
…/…
N° 18/00145 – 3 -
Par ordonnance rendue le 1er mars 2018, la première présidente de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et autorisé l’appelante à assigner à jour fixe la société Dom’Aulim pour l’audience du 29 mars 2018, au cours de laquelle l’affaire a été débattue contradictoirement sans opposition des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation à jour fixe et de conclusions déposées et signifiées le 23 mars 2018, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— constater son usage paisible du bien loué ;
— débouter en conséquence la société Dom’Aulim de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Dom’Aulim à payer à Me M N la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que si les nuisances dénoncées ont pu exister par le passé, elles ont cessé à ce jour dans la mesure où son fils Y et les personnes qu’il hébergeait ne résident plus à son domicile.
Elle fait valoir par ailleurs :
— qu’elle a équipé son chien d’un collier anti-aboiement ;
— qu’il ne peut lui être reproché les dégradations commises sur son véhicule et la porte de son garage par un tiers ainsi que le climat d’insécurité régnant dans la résidence ;
— que le matériel et les objets personnels entreposés devant son pas de porte ont été enlevés et apportés à la déchetterie ;
— qu’il ne peut lui être reproché des vols en l’absence de toute procédure pénale ayant reconnu sa culpabilité.
Elle expose enfin que la résiliation du bail aurait pour elle des conséquences particulièrement graves dans la mesure où sa situation financière est particulièrement précaire et que l’état de santé extrêmement fragile de son père qui réside à proximité nécessite qu’elle conserve son logement pour se rendre quotidiennement à son chevet.
******
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 9 mars 2018 la société Dom’Aulim conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à condamner l’appelante à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
…/…
N° 18/00145 – 4 -
A l’appui de ses prétentions elle expose notamment que les manquements répétés de Mme X à ses obligations depuis 2016 justifient la résiliation du bail d’autant que
depuis le prononcé du jugement déféré les nuisances se poursuivent.
******
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il est de principe, aux termes des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire est tenu d’user des lieux loués conformément à leur destination et de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ;
Que les dispositions du bail liant les parties reprenant ces dispositions précisent que Mme X est tenue d’user paisiblement des lieux loués et des parties communes de l’immeuble, de ne pas détenir d’animaux autre qu’un animal familier et sous réserve que ce dernier ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance à ses occupants, s’interdire de tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens et d’assurer l’entretien du jardin privatif, de la clôture et du portail, ne rien déposer, ne rien édifier, tailler les arbres et les haies ;
Qu’il est par ailleurs constant qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail en cas de manquement du locataire à ses obligations ;
Qu’enfin l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent leurs locaux ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X ne conteste pas l’existence des troubles allégués par son bailleur avant que l’assignation ne lui soit délivrée ;
Que ces troubles répétés sont par ailleurs établis par la pétition du voisinage du 22 novembre 2016, divers courriers produits et des attestations concordantes de Mme Z, M. A, M. B, M. C, M. D, M. E, Mme F, M. G, de Mme H qui décrivent des nuisances sonores répétées de jour comme de nuit de la locataire et des personnes qu’elle hébergeait (bruits d’engins à moteur, cris, aboiements de chien, musique…) ;
Qu’il ressort également de ces pièces que cette situation a engendré un climat d’insécurité au sein du lotissement et des interventions répétées des forces de l’ordre ;
…/…
N° 18/00145 – 5 -
Qu’il apparaît par ailleurs que ces faits ont conduit certains résidants à quitter les lieux en raison de l’intensité des nuisances causées par Mme X et son entourage ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la locataire n’a pas usé des lieux loués conformément à leur destination et de manière raisonnable, et ce malgré de multiples plaintes du voisinage et des mises en garde répétées du bailleur ;
Que si Mme X verse aux débats un certain nombre de pièces (attestations de M. I et de Mme J, preuve du départ de son fils et de l’achat d’un collier anti-aboiement) de nature à démontrer une certaine amélioration de la situation, liée notamment aux départ de son fils, la cour ne peut que constater, comme l’a fait le premier juge, que rien ne permet de démontrer que les troubles justifiant l’assignation en justice aient complètement disparu ;
Qu’en effet Mme H aux termes d’un courrier rédigé le 17 octobre 2017 précise que le 4 octobre 2017 le fils de Mme X ainsi que ses amis se sont de nouveau présentés dans la résidence occasionnant des nuisances sonores, mais également des passages répétés de la gendarmerie au cours de cette période devant le domicile de l’appelante ;
Que sont également évoquées la persistance des aboiements répétés du chien de Mme X à partir de 6 heures et la présence continue de l’animal sur le balcon de cette dernière ;
Que la société Dom’Aulim produit par ailleurs en cause d’appel une nouvelle pétition du voisinage en date du 2 mars 2018 évoquant la persistance de nuisances sonores ;
Que si Mme X évoque la précarité de sa situation sur le plan financier et la nécessité de conserver son logement pour se rendre au chevet de son père qui réside à proximité, de tels moyens de défense ne sont pas de nature à écarter ses manquements répétés à ses obligations depuis de très nombreux mois et le risque de réitération de ceux-ci, alors que le voisinage apparaît de plus en plus exaspéré par ce type de comportements ;
Attendu qu’en considération de ce qui précède et des pièces nouvelles produites devant la cour, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que la répétition des manquements de la locataire à son obligation d’user paisiblement des locaux loués, malgré les diverses relances et mises en demeure intervenues, commandaient de prononcer la résiliation du bail avec toutes les conséquences de droit ;
Que la décision sera en conséquence confirmée de ces chefs ;
Que succombant en son recours Mme X supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, ce qui exclut par ailleurs qu’elle bénéficie des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
…/…
N° 18/00145 – 6 -
Que les situations respectives des parties sur le plan financier commandent par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Dom’Aulim.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme K X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Asile ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Méditerranée
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Production ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Adn ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Banque ·
- Devoir de diligence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance maladie
- Erreur matérielle ·
- Prime ·
- Dispositif ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Omission de statuer ·
- Montant ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
- Mandat ·
- Vrp ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Artistes ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Lotissement ·
- Dire ·
- Violation
- Déficit ·
- Diabète ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Associations ·
- Procédure
- Ags ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Liquidation ·
- Employeur
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Éclairage ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.