Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1.
Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;
2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non-salarié de sa profession ;
3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
Les prestations ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale . […] Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, […]
Lire la suite…[…] Sur l'article L. 4124-6 du code de la santé publique : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale : En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1. (…) Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. […]
[…] ce dont il résultait que M me X… n'avait pas volontairement cessé son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 722-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; […] visant selon elle à étendre les dispositions de l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que les circulaires ne sont pas créatrices de droits et ne peuvent restreindre ceux que tiennent de la loi ou d'un règlement les caisses de sécurité sociale, sauf les circulaires publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 visées par l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Vu les articles L. 615-4 et L. 722-6 du Code de la sécurité sociale ; […]
. - L'article L 612-3 du code de la securite sociale prevoit que les praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes sont redevables au regime d'assurance maladie et maternite des non-salaries non agricoles d'une cotisation sociale de solidarite. Le taux de cette cotisation est fixe a 10 p 100 de la cotisation personnelle versee par les interesses a leur regime d'assurance maladie, maternite, deces. […] Les dispositions des articles L 722-6 et R 722-3 du code de la securite sociale ont pour effet de maintenir pendant douze mois la couverture sociale des praticiens et auxiliaires medicaux qui, a l'issue de cette periode, peuvent recourir a l'assurance personnelle.
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