Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)
En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l'article L. 623-1.
Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 et aux articles L. 361-4 et L. 361-5, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;
2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;
3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
[…] Sur le fond, la [6] soutient, au visa des articles L646-4, L331-3, R313-4, L331-4-1 et D623-2 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du courrier de demande de congé maternité qu'a fait parvenir l'assurée le 13 avril 2022, […] L'article L623-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : […] qui avait écrit à la Caisse être en congé maternité depuis le 26 mars 2022, a attesté « cesser toute activité professionnelle durant la période du 11/04/2022 au 08/08/2022 ».
[…] Attendu que l'article L.646-4 du code de la sécurité sociale, codifié au chapitre 6 “Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)”, du Titre IV, […] d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L.646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L.313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l'article L.623-1. […] En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L.313-1 et aux articles L.361-4 et L.361-5, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, […]
[…] née le 17 Janvier 1988 à [Localité 4] […] Selon l'article L 646-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions des articles L 623-1, L 623-5 et L 646-5.