Article L646-4 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)

En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l'article L. 623-1.

Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.

En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 et aux articles L. 361-4 et L. 361-5, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.

Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;

2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;

3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.

Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

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Décisions4

[…] Sur le fond, la [6] soutient, au visa des articles L646-4, L331-3, R313-4, L331-4-1 et D623-2 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du courrier de demande de congé maternité qu'a fait parvenir l'assurée le 13 avril 2022, […] L'article L623-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : […] qui avait écrit à la Caisse être en congé maternité depuis le 26 mars 2022, a attesté « cesser toute activité professionnelle durant la période du 11/04/2022 au 08/08/2022 ».

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[…] Attendu que l'article L.646-4 du code de la sécurité sociale, codifié au chapitre 6 “Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)”, du Titre IV, […] d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L.646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L.313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l'article L.623-1. […] En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L.313-1 et aux articles L.361-4 et L.361-5, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, […]

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[…] née le 17 Janvier 1988 à [Localité 4] […] Selon l'article L 646-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions des articles L 623-1, L 623-5 et L 646-5.

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