Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 102 (V)
Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.
Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.
Cette prestation est mise en oeuvre de façon différente selon les départements du fait d'un champ d'application différencié de l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale. En effet, dans certains départements le droit à la PARS se limite aux enfants des collèges tandis que dans d'autres des lycées en bénéficient. Il lui demande de prendre des mesures nécessaires afin que les caisses d'allocations familiales puissent contribuer dans tous les DOM à la prise en charge des frais de restauration scolaire de tout enfant scolarisé de la maternelle au lycée.
Lire la suite…[…] ARRET de la cour d'appel en date du 8 octobre 2013 […] — dit que la créance due au titre de cette contrainte pour un montant total de 46'514,74 euros en principal et frais est atteinte par la prescription quinquennale de l'article L 244-11 du Code de la sécurité sociale ; […] L'article 752-8 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 octobre 1947 a conféré aux caisses générales les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Aux termes de l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, dans certains DOM et certaines COM (plus précisément en Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin), les CAF contribuent au financement de la restauration scolaire de la maternelle au lycée. Le montant pour 2017 et 2018 (il est bien temps !)
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