Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
Les institutions de prévoyance ou unions et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou unions ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de l'Union européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 310-3-2 du code des assurances, à l'article L. 211-11 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 du code des assurances. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Le silence gardé par cette autorité de contrôle à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévues à l'article L. 931-32.
L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion est obligatoire et résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.
contrôlée ; 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, L. 212-11 et L. 214-11 du code de la mutualité et L. 931-16 et L. 941-13 du code de la sécurité sociale ; 14° Prononcer, après avoir […] mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, […]
Lire la suite…[…] 3267 euros, et pour la seconde, la transformation du régime en branche 20 de l'article R.931-2-1 du Code de la sécurité sociale. […] précisant, en son article 1er qu'est approuvé, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du Code des assurances, le transfert du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la CRESP à la [14] ; […] la [13] en possession de toutes les informations nécessaires pour apprécier l'opportunité de résilier son adhésion, a pris la décision en connaissance de cause de ne pas résilier son adhésion ainsi que le lui permettait l'article L. 931-16 du Code de la sécurité sociale et de continuer avec la [14] selon les nouveaux paramètres.
[…] En l'espèce, l'assignation a été délivrée, selon les termes de l'acte, à X C Z, 485 avenue du C à Marseille, le 9 Juillet 2008 soit à une date postérieure à la fusion absorption de C Z par X Z consacré par la publication au Journal Officiel, le 18 Janvier 2008, de l'arrêté du 28 Décembre 2007 dont l'article 1 est ainsi libellé: « Sont approuvés à effet du 1 Janvier 2007, la fusion de l'institution de Z C Z ainsi que le transfert, dans les conditions prévues à l'article L931-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec ses droits et obligations, de l'ensemble de son portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats à l'institution de Z X Z”.
[…] ou majoration dont la prise en charge serait exclue par l'article L . 871-1 du code de la sécurité […] Article 2 – Avenant à l'accord du 7 avril 2006 relatif aux régimes collectifs de prévoyance et de santé En application de l'arrêté ministériel en date du 2 janvier 2006 approuvant la fusion des institutions de prévoyance du groupe Audiens et paru au Journal officiel n° 15 du 18 janvier 2006, […] le transfert des adhésions des institutions d'origine vers Audiens Prévoyance est réalisé en application de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale
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