Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Champ d'application du régime dit “Solvabilité II”
Article L211-10 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 1
Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :
a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :
i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations de caution ;
3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ;
4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;
5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;
6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11.
Commentaires • 63
En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant, à la date de publication de l'ordonnance, des opérations d'assurances, à déposer une demande d'agrément, avant le 31 décembre 2002. […] Aucun régime spécifique de demande d'agrément n'a été prévu pour ces mutuelles déjà en activité. […] En conséquence, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité s'appliqueraient, alors qu'ils ont été manifestement rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création. […]
Lire la suite…En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige ces mutuelles sous peine de dissolution à déposer une « demande d'agrément » avant le 31 décembre 2002. […] En conséquence, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité devraient s'appliquer alors qu'ils ont été rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création. […] L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001 - pris en application de l'article L. 211-7, précise d'ailleurs que la composition d'un dossier de demande d'agrément doit comporter quinze points, dont un relatif à un programme d'activités sur cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Par ailleurs, en application de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
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[…] M. [I] soutient que son licenciement est nul et demande sa réintégration en raison de la violation des dispositions de l'article L211-14 du code de la mutualité et la violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. 1.Aux termes de l'article L. 211-14 du code de la mutualité (anciennement L. 114-9 du code de la mutualité), " le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 20DA00567, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, dans sa version résultant de l'ordonnance du 2 avril 2015 transposant la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité II ») : " Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. […]
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