Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 1
Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :
a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :
i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations de caution ;
3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ;
4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;
5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;
6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11.
En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant, à la date de publication de l'ordonnance, des opérations d'assurances, à déposer une demande d'agrément, avant le 31 décembre 2002. […] Aucun régime spécifique de demande d'agrément n'a été prévu pour ces mutuelles déjà en activité. […] En conséquence, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité s'appliqueraient, alors qu'ils ont été manifestement rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création. […]
Lire la suite…[…] — 10 000 euros à titre de rappel de salaire sur prime annuelle 2017, […] Par ailleurs, en application de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
[…] M. [I] soutient que son licenciement est nul et demande sa réintégration en raison de la violation des dispositions de l'article L211-14 du code de la mutualité et la violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. 1.Aux termes de l'article L. 211-14 du code de la mutualité (anciennement L. 114-9 du code de la mutualité), " le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, […] la qualité de dirigeant salarié au sens des dispositions de l'article L.211-14 du code de la mutualité. […] M. [I] justifiait d'une ancienneté de 10 ans et 10 mois.
[…] L'article L.211-14 du Code de la Mutualité précise que “le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L.211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L.111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure. […] S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l'ordonner n'est pas démontrée.
article L. 322-2 du code des assurances ; article L. 144-21 du code de la mutualité. 2 Directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 3 Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, […] des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code […] de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. 4 Article L. 354-1 du code des assurances ; article L. 211-12 du code de la mutualité ; […]
Lire la suite…