Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 162 (V)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants.
Le présent article est également applicable aux opérations collectives à adhésion obligatoire conclues en application des articles L. 827-1 à L. 827-12 du code général de la fonction publique et de l'article L. 4123-3-1 du code de la défense.
II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 , le fonds de garantie institué par l' article L. 423-1 du code des assurances , le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l' article L. 931-35 du code de la sécurité sociale , […] ou des articles L. 932-1 , L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, […]
Lire la suite…[…] un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L . 141-1 et L . 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932 -1 , L. 932 -14 et L. 932 -24 du code de la sécurité sociale ou L . 221-2 et L […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et en répliques n°2 notifiées par la voie électronique le 1 er octobre 2013 et au visa des dispositions de l'article 1147 du Code civil et de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, le Docteur W A et son assureur, AXA COURTAGE, […] Par conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 30 avril 2013 et au visa des dispositions de l'article L932-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 1251-3, 1382 et suivants et 1147 du Code civil, la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés (CAPSSA) sollicite la prise en charge de sa créance, […]
[…] aux droits de laquelle vient l'Institution Audiens prévoyance (l'Institution), un contrat de prévoyance complémentaire en application des articles L. 932-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'à la suite du décès, […] AUX MOTIFS QUE Audiens Prévoyance rappelle que le droit de la prévoyance complémentaire des salariés relève du livre IX du code de la sécurité sociale et plus spécialement des articles L.931-1 et s. de ce code ; […] en raison de sa publication par arrêté, tandis que cette circonstance était impropre à établir l'opposabilité du contenu de ce règlement à M. X…, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;
[…] — à titre reconventionnel, Mme [T] devra lui verser la somme indûment perçue de 1217,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, cette demande ne se heurtant pas à la prescription soulevée par Mme [T]. 1) Sur la demande en paiement Vu, notamment, les articles L. 911-1, L. 932-1 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Evin ; Vu l'article L. 140-4, devenu L. 141-4, du code des assurances ;
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