Confirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 27 mars 2024, n° 22/04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ 76 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04617 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/05723
APPELANTE
Madame [V] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895, plaidant par Me Lucie VALLÈS, avocat au barreau de PARIS, toque A0895
INTIMÉE
MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE , anciennement dénommée MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 775 69 1 1 81
représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982, avocat postulant, plaidant par Me Sophie BEAUFILS, avocats associé de l’AARPI Inter barreaux, GBL AVOCATS, toque E 1889
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [H] épouse [T] a été classée en invalidité 1ère catégorie à effet du 1er mars 2010 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Normandie, lui ouvrant ainsi droit à pension d’invalidité, pension qu’elle a perçue à compter de cette date.
Elle a, à ce titre, sollicité le bénéfice de la garantie invalidité du contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur, la société AIRLESSYSTEMS CHARLEVAL, auprès de la société FEDERATION CONTINENTALE aux droits de laquelle est ensuite intervenue la société GENERALI VIE et a été indemnisée dans un premier temps par la société GMC Gestion pour le compte de la FEDERATION CONTINENTALE, puis à compter du 1er avril 2012 par la société GENERALI VIE, jusqu’au 30 avril 2014.
A la suite de l’absorption de la société ATRLESSYSTEMS CHARLEVAL par la société VALOIS SAS devenue APTAR FRANCE SAS, Mme [T] a été affiliée au contrat de prévoyance souscrit par cette société auprès de VAUBAN HUMANIS PRÉVOYANCE devenue HUMANIS PRÉVOYANCE aux droits de laquelle vient MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE.
VAUBAN HUMANIS PRÉVOYANCE a pris en charge le paiement de la rente d’invalidité de Mme [T] à compter du 1er mai 2014 mais le premier versement n’est intervenu qu’en décembre 2014, à la suite de diverses démarches effectuées par Mme [T] et de pièces réclamées par l’institution de prévoyance.
A compter de novembre 2016, HUMANIS PRÉVOYANCE a cessé tout versement jusqu’en mars 2018.
Le contrat de prévoyance qui liait APTAR à l’institution de prévoyance a depuis lors été résilié.
Contestant le montant de la rente servie, Mme [T] a, par acte d’huissier du 31 mars 2017, fait citer au visa des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, HUMANIS PRÉVOYANCE (aux droits désormais de VAUBAN HUMANIS PRÉVOYANCE) devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 19 178,06 euros (selon décompte arrêté au 31 décembre 2016) et celle mensuelle de 941,64 euros, pour la période courant du 1er janvier 2017 au jour du jugement à venir, au titre du contrat de prévoyance souscrit par son employeur.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evreux, saisi sur ce point par HUMANIS PRÉVOYANCE, a déclaré ce tribunal incompétent pour statuer sur l’action introduite par Mme [T] (s’agissant d’une demande de versement de rente invalidité, qui ne constitue pas une prestation de services au sens de l’article 46 du code de procédure civile), dit que le tribunal de grande instance de Paris était compétent (le siège social d’HUMANIS PRÉVOYANCE étant à Paris), dit que le dossier serait par les soins du greffe transmis à cette juridiction sur présentation d’un certificat de non-appel par la partie la plus diligente et qu’il serait statué sur les dépens en même temps que sur le fond.
Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté HUMANIS PREVOYANCE de sa demande de production de pièces à l’égard de Mme [T],
— ordonné à la société GENERALI de produire, dans les 2 mois de la signification par l’une des parties de cette ordonnance, les décomptes de la rente pour invalidité, versée à compter du 1er mars 2010 à Mme [T],
— condamné HUMANIS PREVOYANCE à produire le détail de la rente versée à Mme [T] en faisant apparaître toutes les sommes soit en « net » soit en « brut », le montant revalorisé du salaire de base, le montant de la rente qui serait due en l’absence de tout versement de la CPAM et de salaires, les montants de la pension de la CPAM et des salaires versés qui sont déduits et la rente finalement due.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté Mme [V] [H] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [V] [H] épouse [T] à payer à l’institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE la somme de 1 217,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [V] [H] épouse [T] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 25 février 2022, enregistrée au greffe le 16 mars 2022, Mme [V] [H] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration que l’appel a pour objet l’annulation et/ou la réformation du jugement sur les chefs visés dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [V] [H] épouse [T] demande à la cour, au visa de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 211-1 du code de la consommation, de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Débouté Mme [V] [H] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes à savoir ses demandes de condamnation de la société MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 26 319,31 euros selon décompte arrêté au 31 août 2018, la somme mensuelle de 931,39 euros à compter du 1er septembre 2018, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
o Condamné Mme [V] [H] épouse [T] à payer à l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 1 217,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018,
o Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné Mme [V] [H] épouse [T] aux dépens,
o Ordonné l’exécution provisoire,
o Débouté Mme [V] [H] épouse [T] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE à verser la rente invalidité de Mme [V] [H] épouse [T] sous la seule déduction des prestations de sécurité sociale, selon les termes prévus au contrat n° 400727 souscrit par AIRLESSYSTEMS SAS auprès de GENERALI VIE ;
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE à verser à Mme [V] [H] épouse [T] au titre des arrérages échus les sommes suivantes :
o 26 319,31 euros selon décompte arrêté au 31 août 2018,
o 931,39 euros du 1er septembre 2018 au jour de l’arrêt à intervenir ;
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux ;
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Mme [V] [H] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux entiers dépens comprenant les frais exposés en première instance.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 25 juin 2023, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, anciennement dénommée MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, venant aux droit d’HUMANIS PREVOYANCE, demande à la cour, au visa des articles L. 632-6, L. 911-1 et L. 932-1 du code de la sécurité sociale, 7 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et 1302 du code civil, de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [H] épouse [T] à verser à MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que seule la rente fait l’objet d’une revalorisation chaque année en fonction du point AGIRC et non le salaire de référence servant de base de calcul de la rente ;
— Juger que le salaire de référence est de 32 511,37 euros bruts ;
— Juger que la rente de base brute versée par HUMANIS PRÉVOYANCE aux droits de laquelle se trouve MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE, déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale, ne saurait être supérieure à 909,60 euros bruts avant revalorisation, prélèvements sociaux et imposition à la source ;
— Débouter en conséquence Mme [T] de sa demande de condamnation de MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE à hauteur de 26 319,31 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 et de 931,39 euros à compter du 1er septembre 2018 ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [H] épouse [T] de sa demande de condamnation de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [H] épouse [T] de sa demande de condamnation de MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [T] fait valoir en substance que :
— le tribunal a jugé à tort qu’il n’était pas démontré que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE avait repris le versement de la rente selon les dispositions du contrat de la société GENERALI VIE ;
— en effet, par application de la loi Evin, seuls les éléments de la garantie qui ont été portés à la connaissance de l’adhérent au moment de son adhésion lui sont opposables ; les conditions de garantie qui figurent dans un avenant postérieur au sinistre sont inopposables à l’assuré ;
— elle n’a jamais reçu communication de la notice d’information du contrat de prévoyance de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ; en effet, ayant quitté l’entreprise en 2010 elle n’avait pas, en tant qu’ancienne salariée, à être informée des modifications du contrat de prévoyance, qui ne lui étaient pas applicables ;
— l’intimée est donc inopérante lorsqu’elle prétend qu’elle ne peut être tenue pour responsable du non-respect de l’obligation d’information pesant sur le souscripteur des garanties collectives ; en l’absence de remise de la notice d’information, les modifications des garanties ne peuvent lui être opposées et ce, peu important à qui est imputable la responsabilité de cette non-remise ;
— si MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE reprochait au souscripteur les conséquences du non-respect de ses obligations, cette société avait toute latitude pour se retourner contre celui qu’elle considérerait alors comme étant responsable ;
— la garantie initiale, telle que notifiée à Mme [T], prévoyait que la rente servie était calculée en tenant compte exclusivement des prestations servies par la sécurité sociale, étant précisé que les clauses du contrat doivent s’interpréter dans le sens qui lui est le plus favorable et que les stipulations qu’elle invoque ne mentionnent pas la prise en compte des revenus professionnels ou indemnités de chômage pour le calcul de la rente invalidité ;
— il est indifférent que la société GENERALI ait ou non tenu compte des prestations versées par la sécurité sociale mais aussi de ses autres sources de revenus pour calculer sa rente, dès lors que le contrat ne lui permettait pas de déduire de la rente les revenus professionnels ;
— la procédure n’a été rendue nécessaire que par le manque de diligences d’HUMANIS qui a suspendu les versements et ne les a repris qu’à compter de l’assignation ; ces versements sont demeurés d’un montant incorrect et inexpliqué, mais surtout tardif ;
— elle est ainsi fondée en sa demande d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis depuis le mois de mai 2014, outre la somme de 26 319,31 euros correspondant au montant dû du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 et la somme mensuelle de 931,39 euros du 1er septembre 2018 au jour de l’arrêt à intervenir, outre les intérêts de retard ;
— MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE a quant à elle commis une faute de nature à la priver de toute action en restitution, au sens de l’article 1302-3 du code civil, au demeurant prescrite et mal fondée dès lors qu’elle ne pouvait prendre en compte ses revenus professionnels pour le calcul de la rente.
En réplique, l’institution de prévoyance rétorque que le jugement doit être intégralement confirmé dès lors, notamment, que :
— la notice d’information prévoit le versement d’une rente annuelle au titre de la garantie Invalidité Permanente Partielle lorsque l’assuré est classé par la sécurité sociale parmi les invalides de première catégorie, à hauteur de 60 % du salaire annuel tranches A et B, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ;
— la compagnie d’assurance tenait également compte des prestations éventuellement perçues de Pôle emploi ou d’une reprise d’activité à temps plein ou temps partiel, pour déterminer le montant des sommes à lui verser en exécution de son contrat ;
— contrairement à ce qu’affirme Mme [T], GENERALI VIE, en son temps et en exécution du contrat de prévoyance obligatoire souscrit alors par son employeur et depuis résilié, tenait compte pour déterminer le montant de la rente effectivement versée, des sommes perçues de la sécurité sociale mais également de Pôle emploi ;
— le contrat de prévoyance initialement souscrit par l’employeur de Mme [T] auprès de la société FÉDÉRATION CONTINENTALE, aux droits de laquelle s’est ensuite trouvée GENERALI VIE à compter du 1er avril 2012, a été résilié et avec lui ses garanties ;
— l’ensemble du groupe APTAR France a donc bénéficié du contrat de prévoyance souscrit initialement par la société VALOIS auprès de VAUBAN HUMANIS PRÉVOYANCE aux droits de laquelle s’est successivement trouvée HUMANIS PRÉVOYANCE puis, aujourd’hui, MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE, à compter du 1er mai 2014, et cette dernière ne peut être tenue d’exécuter d’autres dispositions que celles prévues par son contrat ;
— comme l’a justement relevé le tribunal, il ne peut être déduit de l’avenant au bulletin d’adhésion au contrat souscrit par la société VALOIS devenue APTAR France, régularisé le 19 mars 2013, qu’HUMANIS PRÉVOYANCE aurait été tenue à compter de la prise d’effet de son contrat, de régler la rente invalidité, sans tenir compte des sommes effectivement reçues par Mme [T], qu’il s’agisse de la rente versée par la sécurité sociale, mais également des allocations Pôle emploi ou d’un salaire en cas de reprise d’activité ;
— conformément à ses obligations légales (article L. 932-6 du code de la sécurité sociale), HUMANIS PRÉVOYANCE a établi une notice résumant les dispositions essentielles du contrat souscrit par l’employeur de Mme [T] à l’attention des salariés de l’entreprise ; cette notice a été transmise au courtier d’assurances de la société APTAR, GFC Assurance (INTERPREVOYANCE), à sa demande, et l’employeur devait donc recevoir cette notice de son courtier et la communiquer ensuite à ses salariés ;
— il n’incombe pas à l’institution de prévoyance d’apporter la preuve de ce que le souscripteur du contrat a rempli ses obligations à l’égard de Mme [T] ;
— le calcul de la rente qui est versée à Mme [T] est donc conforme aux dispositions du contrat et aux obligations contractuelles d’HUMANIS PRÉVOYANCE, et l’institution de prévoyance a satisfait à ses obligations contractuelles ; MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE n’est donc en rien redevable à l’égard de Mme [T] ;
— Mme [T] doit être déboutée de ses demandes de condamnation à lui verser la somme de 26 319,31 euros selon décompte arrêté au 31 août 2018 comme de sa demande de condamnation à lui verser 931,39 euros du 1er septembre 2018 au jour de l’arrêt à intervenir ;
— à titre reconventionnel, Mme [T] devra lui verser la somme indûment perçue de 1217,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, cette demande ne se heurtant pas à la prescription soulevée par Mme [T].
1) Sur la demande en paiement
Vu, notamment, les articles L. 911-1, L. 932-1 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Evin ;
Vu l’article L. 140-4, devenu L. 141-4, du code des assurances ;
Il convient au préalable de rappeler que le contrat d’assurance collectif de prévoyance complémentaire est une stipulation pour autrui, par laquelle, en signant le contrat, l’entreprise a stipulé au profit de ses salariés ; il en résulte que le salarié bénéficiaire du contrat n’est pas le souscripteur, qui lui a signé l’adhésion au contrat.
Il est par ailleurs constant que la loi Evin, invoquée par les parties au litige, organise des dispositions qui s’imposent à tous (employeur-assureurs) afin de mieux protéger le bénéficiaire de ce type de contrat, soit, notamment, mieux prévoir les situations des personnes bénéficiaires des prestations en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance, et pour les informer de leurs droits.
Le tribunal a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, au motif qu’elle échouait à rapporter la preuve de ce que MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE était tenue de lui verser une rente d’invalidité calculée selon des modalités excluant la prise en compte des revenus professionnels ou indemnités de chômage.
C’est vainement que Mme [T] sollicite le bénéfice de l’article L. 211-1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016), sur l’interprétation in favorem, en soutenant que les dispositions protectrices du droit de la consommation ont également vocation à s’appliquer pour la notice d’information, l’assuré ayant la qualité de consommateur et l’institution de prévoyance ayant la qualité de professionnel.
En effet, si le code de la consommation a vocation à s’appliquer aux contrats d’assurance de groupe, il n’est toutefois pas applicable, comme le lui objecte l’institution de prévoyance, pour les garanties régies par le code du travail et le code de la sécurité sociale, donc au cas d’espèce, s’agissant d’une garantie invalidité stipulée dans un contrat prévoyance.
De surcroît, c’est à juste titre que l’institution fait valoir que c’est au seul souscripteur du contrat d’assurance de groupe d’informer l’adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre, et non à l’assureur.
En l’espèce, Mme [T] reconnaît avoir reçu communication par son employeur de la notice d’information du contrat n° 400727 souscrit par AIRLESSYSTEMS SAS auprès de GENERALI VIE.
Cette notice stipule en page 9, pour ce qui concerne la garantie invalidité permanente partielle, ce qui suit :
« Si l’assuré est classé par la Sécurité Sociale, parmi les invalides de première catégorie, par suite de maladie ou d’accident, le montant annuelle de la rente d’invalidité est fixé à :
— 60% du salaire annuel tranches A et B, sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale ».
La garantie invalidité ainsi stipulée a été successivement mise en oeuvre par les compagnies GMC GESTION pour le compte de FEDERATION CONTINENTALE, puis GENERALI, à compter de l’ouverture du sinistre ayant affecté Mme [T], à partir de l’année 2010.
En août 2014, Mme [T] a été informée, à sa demande qui faisait suite à la suspension du versement de sa rente, de l’existence d’un document intitulé « protocole de transfert des engagements relatif au régime de prévoyance collective » conclu entre les sociétés AIRLESSYSTEMS, GENERALI VIE et l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE, cette dernière y étant désignée comme « le nouvel assureur ».
Cependant, Mme [T] ne peut être suivie lorsqu’elle en déduit l’engagement de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de reprendre le versement de la rente selon les mêmes dispositions que celles du contrat de la société GENERALI, peu important sur ce point que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE n’ait jamais contesté être son nouvel assureur, la page communiquée se contentant, comme l’a relevé le tribunal, de rappeler l’identité des parties audit protocole.
Il ressort par ailleurs d’un « avenant n° 6 au bulletin d’adhésion et dispositions particulières au règlement général de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE » signé le 19 mars 2013 (à effet du 1er juillet 2012) entre l’institution de prévoyance VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE et la société VALOIS (devenue APTAR France) que cette société a souscrit un contrat collectif à affiliation obligatoire de prévoyance auprès de cette institution, à effet du 1er juillet 2005, au profit de ses salariés cadres et assimilés, qui a été l’objet de cinq avenants, et qu’à la suite de la fusion-absorption de plusieurs sociétés dont la société AIRLESSYSTEMS, elle a repris les droits et obligations des sociétés absorbées et notamment ceux nés des contrats collectifs prévoyance à affiliation obligatoire souscrits par les sociétés absorbées auprès de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, dont les effets ont cessé au 30 juin 2012 à minuit.
Cet avenant stipule en son article 3, intitulé « reprise des encours au titre des contrats précédemment souscrits par les sociétés absorbées », que :
« Les personnes en arrêt de travail au jour de la date d’effet du présent avenant, et titulaire d’une rente d’incapacité temporaire de travail ou d’une rente d’invalidité au titre des contrats de prévoyance collective obligatoire antérieurement souscrits par les sociétés absorbées auprès de l’Institution, bénéficient au titre du présent contrat :
— du paiement de leur rente au niveau atteint au jour de la résiliation du contrat de prévoyance antérieur,
— de la revalorisation de leur rente dans les conditions prévues au présent contrat,
— des garanties décès prévues au présent contrat,
— pour le personnel dont le contrat de travail est rompu à la date d’effet du présent avenant, des garanties Décès pour le montant des prestations précédemment garanties par le contrat de prévoyance collectif auquel il est affilié ».
Comme l’a relevé le tribunal, la date de prise d’effet de cet avenant est fixée au 1er juillet 2012 alors que la rente objet du litige a été servie par la société GENERALI jusqu’au 30 avril 2014.
Comme le fait valoir l’institution de prévoyance, il n’y a pas eu de transfert de contrat de prévoyance parce que le contrat GENERALI a été résilié, mais une reprise d’encours lors du changement d’assureur. Dans le cadre de cette reprise d’encours, HUMANIS PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, ne s’est engagée, pour répondre aux dispositions de l’article 7 de la loi Evin, qu’à reprendre le paiement de la rente de base servie aux personnes bénéficiant de la rente invalidité, au niveau atteint au jour de la résiliation du contrat de prévoyance.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé que la disposition en cause implique uniquement un paiement de la rente en tenant compte du niveau du salaire de référence au jour de la résiliation du contrat, celui-ci servant de base au calcul du montant de la rente qui est susceptible de varier.
En outre, l’institution de prévoyance justifie, au moyen notamment de courriers adressés le 3 juin 2013 et le 13 décembre 2014 par GENERALI à Mme [T] du fait que, nonobstant les dispositions de la notice précitée, qui précise d’ailleurs qu’elle n’est qu’un résumé, qu’elle ne prétend pas être la reproduction complète du régime et qu’elle « en reprend simplement les principales dispositions », la rente servie à Mme [T] par la société GENERALI était calculée en tenant compte non seulement des prestations versées par la sécurité sociale mais aussi de ses autres sources de revenus, que ce soit les prestations de Pôle emploi ou les revenus issus de reprises d’activités exercées à temps plein ou temps partiel, dont elle sollicitait en ce cas de lui communiquer les justificatifs afin d’en tenir compte.
Enfin, comme le fait valoir l’institution de prévoyance, l’obligation d’informer l’adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre incombent au seul souscripteur du contrat d’assurance de groupe, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’institution de prévoyance de ne pas rapporter la preuve de la remise des documents contractuels informant l’adhérent des garanties offertes ou de la possibilité de modifier ultérieurement son choix, cette preuve incombant au seul souscripteur. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que, s’il n’est pas justifié de la remise à Mme [T] de la notice du contrat de prévoyance d’HUMANIS PREVOYANCE, cette remise incombait à son employeur et que, dès lors que l’institution justifie avoir établi la notice exigée par la réglementation et l’avoir transmise au courtier de l’employeur, dès le mois de juin 2013, aucun grief ne peut lui être fait.
Aux termes de l’article 16.2 intitulé « invalidité permanente » de la notice d’information du contrat souscrit auprès d’HUMANIS PREVOYANCE, l’institution de prévoyance verse une rente aux participants présentant une invalidité, qui est calculée « en pourcentage du salaire de référence » défini à l’article 17.1, « déduction faite des charges sociales et fiscales » et « des prestations versées par la Sécurité sociale et de tous les revenus dont bénéficie le membre participant ».
Le contrat souscrit auprès d’HUMANIS PREVOYANCE stipule ainsi expressément qu’il est tenu compte non seulement des prestations versées par la sécurité sociale mais également « de tous les revenus dont bénéficie le membre participant », ce qui inclut en conséquence le salaire à temps partiel ou les indemnités versées par Pôle emploi.
Il s’agit de stipulations claires, qui doivent recevoir application.
Le calcul de la rente qui est versée à Mme [T] est donc conforme aux dispositions du contrat et aux obligations contractuelles d’HUMANIS PREVOYANCE, qui n’a pas à verser de rente quand le cumul de la pension versée par la CPAM et les revenus et/ou indemnités ASSEDIC perçus par Mme [T] atteignent ou sont supérieurs au salaire net garanti, étant rappelé que :
— le montant du salaire de référence représentant la base de calcul des prestations dues est, selon la notice, la rémunération brute, comprenant les primes et gratifications habituelles, et que le salaire net d’activité au sens du contrat correspond à la rémunération nette, c’est-à-dire déduction faite des charges sociales et fiscales du salaire de référence, de sorte qu’il convient de déduire les prélèvements sociaux et l’imposition à la source, la rente versée à Mme [T] étant nette de ces prélèvements ;
— la clause « Revalorisation » relative à la garantie souscrite auprès de GENERALI VIE dont bénéficiait Mme [T] stipulait uniquement que « Les indemnités journalières et les rentes d’invalidité sont revalorisées chaque année au premier janvier en fonction de la variation du point de retraite AGIRC » ; la notice afférente à ce contrat ne prévoyait pas de revalorisation annuelle du salaire de base dans le cadre du calcul de la rente Invalidité Permanente Partielle ; il en est de même du contrat prévoyance appliqué par l’institution de prévoyance, qui stipule en son article 9 « Revalorisation des prestations » que « les rentes et les indemnités journalières sont revalorisées au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point AGIRC ».
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes de condamnation, portées en cause d’appel à la somme de 26 319,31 euros selon décompte arrêté au 31 août 2018 et à la somme mensuelle de 931,39 euros à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au jour de l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
2) Sur la demande reconventionnelle en restitution de l’indu
Après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’institution, le tribunal a condamné Mme [T] à payer à l’institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE la somme de 1 217,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, au titre de prestations versées sur la période de décembre 2014 à octobre 2017.
* Sur la prescription de la demande
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’action en répétition des prestations indûment versées n’était pas soumise au délai de prescription de l’article L. 932 -13 du code de la sécurité sociale mais au délai de prescription quinquennale de droit commun.
La demande concernant des prestations versées sur la période de décembre 2014 à octobre 2017 ayant été formée pour la première fois par conclusions notifiées le 24 octobre 2018, le jugement est confirmé en ce qu’il a exactement déduit de ces éléments qu’aucune prescription ne pouvait être opposée à l’institution.
* Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article 2 du code civil, la loi applicable aux conditions d’existence du paiement de l’indu est celle du fait juridique qui en est la source, à savoir le paiement. En l’espèce, les paiements ont été réalisés par l’institution de décembre 2014 à octobre 2017.
Il en résulte que, s’agissant des paiements faits entre décembre 2014 et septembre 2016, s’appliquent les articles 1376 et suivants anciens du code civil et que, s’agissant des paiements faits entre octobre 2016 et octobre 2017, s’appliquent les articles 1302 et suivants du code civil.
Pour agir en restitution de l’indu, le droit tant ancien que nouveau exige qu’un paiement ait été fait indûment.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], MALAKOFF HUMANIS pouvait prendre en compte les revenus professionnels de celle-ci pour le calcul de la rente, en sorte qu’elle a bien perçu un paiement indu.
La faute du solvens fait, selon l’article 1376 ancien du code civil, obstacle à la répétition de l’indu, outre que cette répétition n’exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui lui a versé les sommes indues.
Le nouvel article 1302 du code civil énonce que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute, faute pouvant également engager la responsabilité de son auteur au titre de l’article 1240 du code civil.
Cependant, outre que l’appelante ne demande pas l’engagement de la responsabilité de l’intimée, aucune faute ne peut être imputée à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, que ce soit pendant la période de décembre 2014 à septembre 2016 ou pendant celle d’octobre 2016 à octobre 2017. La restitution des sommes indues, demandée à hauteur de 1 217,73 euros, outre les intérêts, montant que ne conteste pas Mme [T], peut donc être pleine et entière.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer à l’institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE la somme de 1 217,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, au titre des prestations indûment versées sur la période de décembre 2014 à octobre 2017.
3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] aux dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Mme [T] succombant en cause d’appel, elle supportera les entiers dépens.
En équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [H] épouse [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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