Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
[…] page 13 […] Que, par ailleurs, toute responsabilité des caisses D sur le fondement de l'article L.650-1 du Code de Commerce ( issu de la Loi 2005-845 du 26/7/05) sera écartée, leurs créances, déterminées en fonction du nombre de salariés et du montant de leurs salaires, résultant de la Loi sur les retraites complémentaires et de la Convention Collective de la boulangerie que FOU'D FOOD avait, en tant qu'employeur, l'obligation d'adhérer aux deux caisses et que, même si elles ont pu accorder des délais de paiement, les caisses n'ont commis aucune fraude, ne se sont pas immiscées dans la gestion et n'ont pas pris de garanties exagérées que leurs inscriptions de privilèges sont expressément prévues par le Code de la Sécurité Sociale (articles L.922-7 et L.932-13-1)
[…] page 13 […] Que, par ailleurs, toute responsabilité des caisses C sur le fondement de l'article L.650-1 du Code de Commerce ( issu de la Loi 2005-3845 du 26/71/05) sera écartée, leurs créances, déterminées en fonction du nombre de salariés et du montant de leurs salaires, résultant de la Loi sur les retraites complémentaires et de la Convention Collective de la boulangerie que FOU'D FOOD avait, en tant qu'employeur, l'obligation d'adhérer aux deux caisses et que, même si elles ont pu accorder des délais de paiement, les caisses n'ont commis aucune fraude, ne se sont pas immiscées dans la gestion et n'ont pas pris de garanties exagérées que leurs inscriptions de privilèges sont expressément prévues par le Code de la Sécurité Sociale (articles L,922-7 et L.932-13-1)
[…] /1 […] page 13 […] Que, par ailleurs, toute responsabilité des caisses D sur le fondement de l'article L.650-I du Code de Commerce ( issu de la Loi 2005-845 du 26/71/05) sera écartée, leurs créances, déterminées en fonction du nombre de salariés et du montant de leurs salaires, résultant de la Loi sur les retraites complémentaires et de la Convention Collective de la boulangerie que VICTORIA avait, en tant qu'employeur, l'obligation d'adhérer aux deux caisses et que, même si elles ont pu accorder des délais de paiement, les caisses n'ont commis aucune fraude, ne se sont pas immiscées dans la gestion et n'ont pas pris de garanties exagérées que leurs inscriptions de privilèges sont expressément prévues par le Code de la Sécurité Sociale (articles L.922-7 et L.932-13-1)