Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
La caisse de prévoyance fait grief au jugement de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [E], en application de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; […] le jugement retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué par la caisse de prévoyance entre le 30 mai 2016, date à laquelle Mme [E] l'avait informée de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er avril 2016, et le 30 mai 2018, date d'échéance du délai de prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de […] En statuant ainsi, après avoir relevé d'office ce moyen, […]
Lire la suite…[…] La société AIR FRANCE a souscrit un contrat collectif auprès de Y anciennement PRÉVUNION, Institution de C régie par les articles L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, garantissant collectivement ses salariés parmi lesquels figure M me X. […] . à la déclaration d'irrecevabilité de l'action introduite par Y motif pris de le prescription biennale de l'action au regard de l'article L.932-13 du Code de la sécurité sociale et donc au caractère acquis du versement,
[…] Vu les articles 1103, 1231-1 et 2224 du code civil, l'article L.114-1 du code des assurances, l'article L.932-13 du code la sécurité sociale, la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dans sa version initiale et le décret n°90-769 du 30 août 1990 dans sa version consolidée de 2005 et la convention d'assurances entre le Groupe Mornay (IPGM) et Cofast en date du 18 janvier 1999 qui comporte l'article 9, […] Selon l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale : "Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
[…] Elle soutient que la prescription attachée au contrat d'assurance sur la vie est décennale lorsque le bénéficiaire n'est pas l'adhérent, conformément à l'article L.932-13 alinéa 7 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l'absence d'envoi d'appel de cotisations est sans incidence sur l'obligation de paiement des primes par l'adhérent, la prime étant portable est non quérable. […] A l
Article 8.5 – Invalidité totale et définitive Le classement par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avant la date de sa mise en retraite, […] des rentes éducation et de conjoint. Le versement par anticipation des garanties décès met fin aux dites garanties pour l'assuré. […] Article 25 – Prescription Les délais de prescription prévus en matière de prestations sont ceux prévus par l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale. Article 26 – Formation Les formations effectuées avec le concours de l'institution de prévoyance du régime, dans le cadre du lancement du régime et de son suivi, sont à sa charge. […]
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