Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
L'opération par laquelle une entreprise ou un groupement d'épargne retraite populaire, dénommé "l'adhérent", adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux ou de ses membres en vue de leur assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite "opération collective à adhésion facultative" lorsque les salariés ou les membres concernés sont libres de s'affilier à ladite institution, dont ils deviennent alors membres participants.
L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant.
II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 , le fonds de garantie institué par l' article L. 423-1 du code des assurances , le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l' article L. 931-35 du code de la sécurité sociale , […] ou des articles L. 932-1 , L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, […]
Lire la suite…[…] par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L . 141-1 et L . 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932 -1 , L. 932-14 et L. 932 -24 du code de la sécurité sociale ou L . 221-2 et L […]
Lire la suite…[…] qu'ainsi en considérant que le contrat individuel de prévoyance auquel M. X… avait adhéré le 20 juillet 2001, avec effet au 1er décembre 2001, ne pouvait être mis en uvre pour la période postérieure au 1er décembre 2001 dès lors qu'à compter d'un arrêt maladie du 4 octobre 2001, il avait perçu des prestations au titre du régime collectif et que les cotisations individuelles n'avaient pas été versées, la cour d'appel a violé les articles L. 932-14 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil ;
[…] R.G. 14/01738 […] — que les caisses du RSI ne sont pas des mutuelles régies par le code de la mutualité mais des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (article L. 611-3 du code de la sécurité sociale) ; […] susceptible à ce titre d'entrer dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE instaurant la libre concurrence entre les entreprises prestataires de services d'assurance, lesquelles directives ne sont transposables en l'état qu'aux seuls régimes d'assurance-vie et de prévoyance complémentaires à caractère facultatif auxquels se rapportent les dispositions des articles L. 932-14 et suivants du code de la sécurité sociale ;
[…] La question posée est celle de la constitutionnalité des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la composition du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et au mode de désignation des assesseurs qui le composent, […] susceptible à ce titre d'entrer dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE instaurant la libre concurrence entre les entreprises prestataires de services d'assurance, lesquelles ne sont donc transposables en l'état qu'aux seuls régimes d'assurance-vie et prévoyance complémentaires à caractère facultatif auxquels se rapportent les dispositions des articles L. 932-14 et suivants du code de la sécurité sociale ;
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