Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2401675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 février 1992, est entré en France le 23 avril 2017, selon ses déclarations, où il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une lettre réceptionnée le 26 janvier 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par un courrier réceptionné le 26 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans les quatre mois suivant sa réception. Le préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que le dossier de demande était incomplet. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née le 26 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision implicite, par un courriel du 3 juin 2024 de son conseil qui a été formulé dans le délai de recours contentieux, lequel n’a pas commencé à courir. En outre, il est constant que le préfet de la Marne, qui s’est borné à formuler une réponse d’attente dans son courriel du 4 juin 2024, n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision, laquelle est dès lors entachée d’un défaut de motivation. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. Il en résulte que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
5. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; () ".
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, au vu du titre de séjour sollicité et dès lors que M. A ne justifie pas bénéficier de l’autorisation de travail exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, il ne peut se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A le 26 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Malblanc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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