Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 13 févr. 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 novembre 2023, N° 00327;23/00276;23/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 40
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à
— Me USANG
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— DE GARY
— Me [N]
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00327 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/00276, rg n° 23/00165 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 novembre 2023 ;
Appelante :
L’E.U.R.L. NEW LIGHT SERVICES, RC n°18218 B, n° tahiti C87182) dont le siege social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [U] [J], né le 21 janvier 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
M. [Y] [N], [Adresse 2] ;
Ayant conclu
Ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant Mme MARTINEZ conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019, M. [U] [J] donnait à bail commercial à l’Eurl New Light Services (la société) un immeuble situé au rez de chaussée du cenbtre commercial [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de neuf années renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 270 000 F CFP outre une provision sur charges équivalente à 10% du loyer.
Le 10 mai 2023, M. [J] faisait délivrer à la preneuse un commandement de payer la somme de 6 279 000 F CFP visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier signifié le 6 juillet 2023 et requête déposée au greffe le 7 juillet 2023, M. [J] saisissait le juge des référés d’une demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et en provision.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— constaté que le bail était résilié de plein droit à la date du 11 juin 2023 par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonné à l’Eurl New Iights Services de quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef sous peine d’être expulsée avec le concours de la force publique et sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard courant un mois après la signification de la présente ordonannce.
— condamné l’Eurl New Iights Services à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 4 893 000 F CFP au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges arrêtés au 11 juin 2023 et une indemnité d’occupation de 297 000 F CFP .
Par requête du 15 novembre 2023, l’Eurl New Iights Services interjetait appel de la décision.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete prononçait le redressement judiciaire de l’Eurl New Iights Services.
M. [J] déposait sa créance le 21 mars 2024.Le représentant des créanciers, Me [N] était appelé en la cause.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2024, l’Eurl New Iights Services sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de toutes les demandes. Elle fait valoir essentiellement qu’il existe une contestation sérieuse du fait d l’existence d’un accord avec le bailleur pour apurer sa dette de loyers, accord postérieur à la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Ele ajoute que sa dette de loyers n’est pas de 5 685 F CFP mais de 1 555 534 F CFP.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 octobre 2024, M. [J] demande de fixer sa créance à la somme de 7 074 000 F CFP arrêtée au jour du jugement de redressement judiciaire.
Subsidiairement, il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le juge commissaire,
En tout état de cause, il demande l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance qu’il n’y a jamais eu d’accord avec le preneur pour apurer sa dette de loyer, qu’il s’est contenté de prendre acte d’une proposition de paiement échelonné mais qu’il n’a jamais renoncé au bénéfice de la clause résolutoire.
Sur la provision, il expose qu’il a déclaré sa créance pour un montant de 7 074 000 F CFP, que l’Eurl New Iights Services propose de fixer sa créance à la somme de 1 555 534 F CFP, que la proposition d’affectation du représentant des créanciers fait l’objet d’une contestation devant le juge commissaire et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision fixée au 28 novembre 2024.
Il ajoute que les conclusions signifiées le 9 octobre 2024 par Me [N] sont irrecevables comme postérieures à l’ordonnance de clôture.
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2024, Me [N] demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de toutes les demandes de M. [J]. Il fait valoir notamment que l’action en résolution du bail ne peut prospérer en application de l’article L 621-40 du code de commerce qui suspend toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi que toute voie d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions du 9 octobre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2024 et Me [N] a déposé des conclusions le 9 octobre 2024 sans demander le rabat de l’ordonnance de clôture et sans justifier d’une cause grave.
Ses conclusions du 9 octobre 2024 doivent être déclarées irrecevables
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article L 621-40 du code de commerce, le jugement d’ouverture de redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et arrête également toute voie d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur.
En l’espèce, l’action introduite par le bailleur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers a été introduite avant la mise en redressement judiciaire de la société
Aucune décision passée en force de chose jugée n’a été prononcée. L’action du bailleur ne peut plus prosperer et l’ordonnance doit être infirmée.
Sur la demande de provision
M. [J] demande à la cou de fixer le montant de sa créance conformément à l’article L 621-41 du code de commerce.
Il est constant que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie au principal une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance, que tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
La demande de provision doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les conclusions de Me [N] du 9 octobre 2024 ;
Déboute M. [U] [J] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Dit que dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé à [Localité 3], le 13 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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