Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
La liste des indicateurs retenus pour le calcul de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Pour certains de ces indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres.
Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 et faire l'objet d'une pénalité financière dans les conditions définies au même article.
A l'issue du contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, l'autorité en charge du contrôle procède à la rédaction d'un rapport mentionnant : la période du contrôle, son objet, sa durée ainsi que les résultats de ce contrôle. Ces résultats font apparaître les indicateurs pour lesquels le recueil a été invalidé et les motifs de cette invalidation. Ce rapport est daté, signé et transmis sans délai au directeur d'établissement ou son représentant légal par l'autorité en charge du contrôle.
A compter de la date de réception de ce rapport, l'établissement de santé dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, l'autorité en charge du contrôle transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, des observations de l'établissement.
Le cas échéant, lorsque des modifications sont apportées au rapport de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement de santé concerné une copie du rapport modifié, et des précisions quant aux motifs ayant présidé à ces modifications.
Le délai entre la réalisation du contrôle sur place et l'adoption par le directeur général de l'agence régionale de santé du rapport, le cas échéant, modifié à la suite des observations de l'établissement, ne peut excéder quinze jours ouvrés.
A l'issue de cette phase contradictoire, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'octroi d'une dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée.
Avis n°2025.0058/AC/SEVOQSS du 20 novembre 2025 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté fixant la liste des indicateurs et les modalités de calcul de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 162-36 ;
En vertu de l'article R.162-36 du code de la sécurité sociale, les décisions d'homologation ou de refus d'homologation par les préfets de région des conventions de tarifs conclues, en application de l'article L.162-22 du même code, par les caisses régionales d'assurance maladie avec les établissements privés de soins peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale, qui statue après avis de la commission paritaire nationale. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-35 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues à l'article R.162-26, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, […]
Avis n°2025.0025 du 28 mai 2025 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 162-36 ;