Article R163-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R163-7Article R163-9
Entrée en vigueur le 7 août 2021

Commentaires40

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454942
Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

Un décret du 25 août 2020 portant diverses mesures relatives à la prise en charge des produits de santé 20 a mis en facteur commun des listes « ville » et « collectivité » les motifs de refus d'inscription prévus par l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale, ce qui rend à première vue moins évident la solution asymétrique à laquelle vous êtes parvenus pour les spécialités Cetinor et Nandiktor. […] De plus, […]

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2Évaluation et prise en charge des médicaments homéopathiquesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°349326
Conclusions du rapporteur public · 15 mai 2013

La société excipe ensuite de l'illégalité de l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale, […] tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait dû préciser les critères d'inscription sur la liste. […] Nous pensons à cette aune que l'article R. 162-42-7 a pu légalement s'abstenir de fixer des critères d'inscription et se borner à renvoyer à un arrêté ministériel le soin d'établir la liste. […] L'article R. 163-8 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les informations nécessaires à l'appréciation du service médical rendu et de l'ASMR doivent être fournies par l'entreprise qui demande l'inscription sur la liste des produits remboursables.

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Décisions23

1Autorité de la concurrence, 3 mars 1998, n° 98

[…] C'est la « commission de la transparence » qui est investie de ces attributions, aux termes de l'article R 163-8 du code de la sécurité sociale : " A la demande du ministre chargé de la santé, la commission de la transparence donne un avis sur : 1° les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ; 2° l'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée ; […] ou d'une affection comportant " un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse ", après décision de la caisse d'assurance maladie dont il relève, en application de l'article R 322-3 du code de la sécurité sociale. […] 4,5 MUI 8 343 478 3,45 % 3,45

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 décembre 1992, 133048, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : « La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du même code : "La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit : …5° 60 pour cent pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ; 6° 30 % pour tous les autres frais" ;

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 328096, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 5121-50 du code de la santé publique, les décisions d'autorisation de mise sur le marché sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché ; […] Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 163-8 du code de la sécurité sociale est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 13 mai 2009 au cours de laquelle la Commission de la transparence s'est prononcée sur la spécialité en litige, le quorum exigé par l'article R. 163-16, […]

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