Article R133-14 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 9

I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.

Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.

Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;

2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.

Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.

III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.

L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.

Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.

Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV.

IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :

1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;

4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;

5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;

6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire.

7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 ;

8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

9° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;

10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;

11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.

VI.-Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
49 textes citent l'article

Commentaires22


M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 1er août 2023

[…] pour bénéficier d'une majoration de durée d'assurance vieillesse, et/ou depuis la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, mettre en oeuvre un projet de reconversion professionnelle. […] La première possibilité est la rectification des déclarations selon les modalités suivantes, fixées à l'article R. 4163-8 du code du travail : - l'employeur peut modifier une déclaration jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée, selon les mêmes échéances que celles prévues à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale pour la transmission de la DSN ; - si la rectification est en faveur du salarié, […]

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BOFiP · 15 février 2023

Cette attestation va permettre de calculer le plafond applicable à l'œuvre audiovisuelle : en effet, sur ce document figurera le nombre de minutes produites et livrées composant l'œuvre audiovisuelle ; la liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ; la copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour […] Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées par l'article D. 331-2 du CCIA, l'article D. 331-3 du CCIA, l'article D. 331-4 du CCIA et l'article D. 331-5 du CCIA. […]

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www.legisocial.fr · 6 juin 2022
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Décisions56


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 janvier 2020, n° 18/03408
Infirmation partielle

[…] Il en résulte que cette pénalité spécifique ne saurait être confondue avec les pénalités visées à l'article R.133-14 du code de la sécurité sociale. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 28 février 2023, n° 21/01923
Confirmation

[…] Par ailleurs, selon l'article R. 243-20 du même code dans sa version applicable au cas d'espèce, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. […] L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 septembre 2019, n° 18/02382
Infirmation partielle

[…] L'article R.243-20 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. […]

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