Article R147-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 1

I.-La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 constituée au sein de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.

Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 322-5, L. 322-5-2, L. 162-16-1 et L. 165-6 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :


En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.

Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.

Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.

Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.

Ne peuvent être membres d'une commission, pour une durée de cinq ans, ni le demeurer, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale ou ordinale, du prononcé d'une sanction conventionnelle ou d'une pénalité devenues définitives.

Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.

Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ou lorsqu'ils font l'objet d'une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie, d'une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d'un organisme d'assurance maladie, d'une procédure conventionnelle, d'une pénalité ou d'une mise sous accord préalable prévue aux articles L. 162-1-15 et L. 162-1-17.

Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.

Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :

-trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services, ou des laboratoires de biologie médicale ;

-six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.

II.-La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 215-2.

Les dispositions de l'article R. 114-12, à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
4 textes citent l'article

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Décisions60


1Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2012, n° 0910466
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, […] le directeur / 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; / 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; / 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. […] Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. » ; qu'aux termes de l'article R. 147-3 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2011, n° 1004737
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, qui s'applique aussi à l'identité du professionnel de santé, a été méconnu ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX00179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé (…) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou une prise en charge indus » peut « faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois (…) » ; que l'article R. 147-2 du même code dispose : " Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, […] que selon l'article R. 147-3 : « Si, […]

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