Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
2° Les données relatives aux droits à la prise en charge des frais de santé mentionnés aux articles L. 160-1 et L. 160-13 ;
3° Les données relatives au médecin traitant du titulaire ;
4° Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
5° Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
6° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de son émission.
II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 161-33-1 et au 6° du I du présent article, ainsi qu'un signe d'identification de la carte en relief. Le titulaire peut demander à faire figurer son nom d'usage en lieu et place du nom de famille ainsi que l'un de ses prénoms non usuels.
Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, […] Le projet d'article R. 161-33-6 du CSS précise les cas d'usages de la e-carte-Vitale. Son 3e alinéa prévoit que la e-carte Vitale pourra être utilisée pour l'identification des personnes lorsqu'elles utilisent un service numérique autorisé dans les conditions mentionnées au projet d'article R. 161-33-7 du CSS. […] le projet d'article R.161-33-4. […]