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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 21/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ DU, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 26 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 avril 2026 par le même magistrat
Madame [O] [N] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00854 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZE6
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le 24 Mai 1971 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/026192 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [N]
CPAM DU RHONE
Me Maxence GENTY, vestiaire : 2298
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 16 avril 2021, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de dommages et intérêts formée contre la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la RAM des professions libérales.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Dans ses conclusions n°1 déposées et soutenues à l’audience, Madame [O] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral ainsi que la somme de 322,17 € en indemnisation de son préjudice financier, outre les dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle a exercé une activité libérale à compter du 1er juillet 2013 et devait à ce titre être affiliée à la RAM des professions libérales, qu’elle a cessé son activité le 31 décembre 2013 et n’a pas repris d’activité par la suite, de sorte qu’elle aurait dû demeurer sous le régime de la RAM, mais que celle-ci lui a remis le 15 février 2016 une attestation de radiation. Elle indique qu’elle a alors sollicité de la CPAM du Rhône sa réinscription au régime général, mais que ses courriers sont restés sans suite. Elle précise que pour autant et malgré son rattachement précédent à la RAM, la CPAM a pris en charge depuis 2013 ses frais de santé, avec de nombreux dysfonctionnements. Cependant en juin 2018, la CPAM l’a radiée et ce n’est qu’en novembre 2018 que la RAM a réouvert ses droits. Elle ajoute qu’elle a également rencontré des difficultés pour bénéficier de la CMU-C, qui ne lui a été accordée qu’à compter du 10 mai 2019.
Elle recherche la responsabilité délictuelle pour faute de la CPAM du Rhône ainsi que de la RAM aux droits de laquelle vient la CPAM du Rhône, pour manquement à leur obligation d’information à son égard, faute pour elles de lui avoir clairement précisé le régime dont elle dépendait entre 2013 et 2019. Elle indique qu’il en est résulté une mauvaise exécution de leurs prestations, puisqu’elle n’a pu pendant cette période bénéficier du tiers payant, qu’elle a subi un retard systématique dans le remboursement des prestations médicales, que son compte [1] a été bloqué et qu’elle n’a pas pu mettre à jour sa carte Vitale. Elle estime que ces désagréments lui ont causé un préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 3 000 €. Elle ajoute avoir été privée du bénéfice d’un contrat complémentaire santé plus avantageux en tant que professionnel libéral et sollicite l’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de chance de réaliser des économies à ce titre de 2016 à 2018, à hauteur de 322,17 €.
En réponse aux moyens de défense opposés par la caisse, elle fait valoir qu’il appartient à celle-ci de justifier qu’elle a rempli son devoir d’information à son égard quant aux démarches à réaliser pour bénéficier de la CMU, et que le courrier de résiliation de la RAM du 31 décembre 2013 aurait dû lister toutes les démarches à suivre pour la sécurisation de sa santé. Elle souligne que si la CPAM l’a informée à plusieurs reprises qu’elle n’était pas son organisme gestionnaire, elle a néanmoins continué à lui rembourser ses frais de santé, sans explication. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir continué d’utiliser une carte Vitale relevant du régime général, mais qu’il appartenait au contraire à la CPAM et à la RAM de désactiver cette carte Vitale et de lui en adresser une autre. Elle souligne que les preuves apportées par la caisse du fonctionnement du tiers payant sont incompréhensibles, et que la caisse reconnaît être à l’origine d’un manque d’information et d’un dysfonctionnement pour avoir continué à lui adresser des courriers uniquement sur la plateforme Ameli alors qu’elle avait connaissance que son accès avait été bloqué.
Dans ses conclusions n°1 déposées le 19 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes.
Elle expose que Madame [N] était affiliée au régime général, que suite à la création de son entreprise, elle a été affiliée au régime social des indépendants à compter du 1er juillet 2013, et qu’à l’issue de sa cessation d’activité et de sa période de maintien de droits, Madame [N] aurait dû se rapprocher de sa caisse d’assurance maladie pour se renseigner sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de la CMU, ce qu’elle n’a pas fait. Elle conteste tout manquement à son obligation d’information, soutenant avoir informé Madame [N] à plusieurs reprises qu’elle n’était pas son organisme gestionnaire. Elle estime que l’assurée a entretenu sa propre confusion puisqu’elle a continué d’utiliser son ancienne carte Vitale, entraînant des remboursements effectués automatiquement par le flux informatique du régime général, alors que ceux-ci auraient dû être pris en charge par le RSI, ce jusqu’en 2018, date à laquelle la carte concernée a été invalidée. Elle ajoute que les courriers ont continué à être envoyés automatiquement sur le compte [1] de l’assurée du fait de l’absence d’actualisation de la carte Vitale. Elle estime qu’en tout état de cause, Madame [N] n’a pas subi de préjudice présentant un lien de causalité avec la faute alléguée, puisqu’elle a bien bénéficié du tiers payant.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
En application de l’article R 112-2 du Code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont débiteurs d’une obligation générale d’information. Il leur appartient à ce titre de répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant.
Cette obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Le manquement éventuel d’un organisme social à son obligation d’information se résout en dommages et intérêts et les juges du fond doivent caractériser la faute de l’organisme, le dommage subi par l’assuré et le lien de causalité entre faute et dommage. Ils fixent souverainement le montant du préjudice.
Il ressort en l’espèce des pièces versées au dossier et des déclarations des parties que Madame [N] a été affiliée au régime général jusqu’au 30 juin 2013.
Elle a débuté le 1er juillet 2013 une activité libérale et a, à compter de cette date, été affiliée au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants, dont la gestion était déléguée à la RAM des professions libérales.
Madame [N] a cessé son activité professionnelle libérale le 31 décembre 2013. Elle a ainsi été radiée du régime maladie des travailleurs indépendants, tout en bénéficiant d’un maintien des droits pendant une période d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2014 (pièce 5 demanderesse).
Le 15 février 2016, la RAM a adressé à Madame [N] une attestation de radiation au 31 décembre 2013 (pièce 6).
Par courrier du 17 février 2016 (pièce 7), Madame [N] a adressé à la CPAM du Rhône une demande de « ré-adhésion au régime général », à laquelle étaient jointes ses attestations de radiation URSSAF et RSI et une attestation pôle emploi.
Aux termes de ce courrier, elle sollicitait la réactivation de son compte [1] auquel elle n’avait plus accès, et signalait des dysfonctionnements de ses remboursements de prestations maladie depuis fin 2013.
Sur ce dernier point, il convient en effet de relever que Madame [N] continuait, semble-t-il depuis 2013, à utiliser la carte Vitale éditée par la CPAM au titre de son ancienne affiliation au régime général et à bénéficier des remboursements de ses soins à ce titre.
Madame [N] indique sans être contredite qu’elle n’a reçu aucune réponse à ce courrier.
Elle a ensuite adressé deux courriers à la CPAM du Rhône, datés du 20 juillet 2016 et du 22 août 2016 (pièces 8 et 9), aux termes desquels elle signalait :
— qu’elle n’avait plus accès à son compte [1] et ne pouvait consulter ni ses décomptes de remboursement, ni les correspondances envoyées via ce compte,
— qu’elle ne pouvait plus bénéficier du tiers payant,
— que ses remboursements étaient bloqués.
Madame [N] déclare sans être contredite s’être déplacée à la CPAM en juin 2018. Il semble que ce soit dans les suites de ce rendez-vous que l’organisme a régularisé la situation de l’assurée en invalidant sa carte Vitale et en mettant fin aux remboursements.
En septembre 2018, Madame [N] a adressé à la CPAM du Rhône une attestation de paiement et une lettre de relance concernant deux factures de consultation à l’hôpital, et a sollicité leur prise en charge (pièce 10).
Par courrier du 5 octobre 2018, la CPAM l’a invitée à présenter son attestation de droit ou sa carte vitale à l’établissement de soins et par courrier du 16 novembre 2018, elle lui a rappelé qu’elle n’était pas son organisme gestionnaire (pièces 11 et 14).
Finalement par courrier du 30 octobre 2018 adressé à la RAM des professions libérales (pièce 12), Madame [N] a sollicité la prolongation rétroactive du maintien de ses droits à compter du 1er juin 2015.
La RAM a répondu à cette demande en délivrant le 22 novembre 2018 une attestation d’ouverture de droits et le 5 février 2019 une attestation de maintien des droits jusqu’au 31 décembre 2019 (pièces 15, 19 et 20).
Elle a également accepté la prise en charge des frais de consultation à l’hôpital (pièce 16).
Madame [N] recherche la responsabilité de la RAM et de la CPAM du Rhône pour manquement à leur obligation d’information sur le régime dont elle dépendait sur la période s’écoulant entre 2013 et 2019.
Il sera d’ores et déjà relevé que Madame [N] s’est montrée peu diligente dans le suivi de sa situation, laissant plus d’une année s’écouler entre la fin du maintien de ses droits auprès de la RAM et sa demande d’affiliation au régime général, puis plus de deux années entre cette demande à laquelle elle n’avait reçu aucune réponse et son déplacement auprès d’une agence de la CPAM.
S’agissant de la RAM, aux droits de laquelle vient la CPAM du Rhône, Madame [N] lui reproche plus précisément de ne pas l’avoir informée, lors de sa radiation du régime maladie des travailleurs indépendants, de l’ensemble des démarches à suivre pour sécuriser sa santé.
Il sera toutefois rappelé que l’obligation générale d’information pesant sur les organismes de sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
L’attestation émise par la RAM le 26 février 2014 informait Madame [N] de la fin de son affiliation au 31 décembre 2013 et du maintien de ses droits pendant un an à compter de la radiation tant qu’elle ne relevait pas d’un nouveau régime obligatoire d’assurance maladie, ce conformément aux articles L 161-8 et R 161-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable. Madame [N] ne justifie pas avoir adressé à l’organisme une quelconque demande sur ses droits au titre de l’assurance maladie à l’issue de cette période de maintien des droits. Elle ne justifie pas plus l’avoir informé d’une situation personnelle justifiant un maintien des droits au-delà d’un an.
Aucune faute de la RAM ne peut donc être retenue à ce titre.
Suite au courrier de Madame [N] du 30 octobre 2018, exposant ses difficultés d’affiliation, la RAM a délivré une attestation d’ouverture de droits dès le 22 novembre 2018, soit dans un délai raisonnable.
Les griefs formulés contre la RAM ne sont donc pas fondés.
S’agissant de la CPAM du Rhône, Madame [N] lui reproche de ne pas avoir désactivé sa carte Vitale et d’avoir continué à la rembourser, ce qui l’a induite en erreur sur son affiliation, d’avoir continué à lui envoyer des courriers sur un compte [1] dont elle lui avait par ailleurs bloqué l’accès, et de ne pas l’avoir convoquée en agence pour tenter de résoudre les problèmes qu’elle évoquait dans ses nombreux courriers.
En application de l’article R 161-33-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, en cas de changement de rattachement à un régime d’assurance maladie, le nouvel organisme d’affiliation informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d’assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l’effectuer. A défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.
Madame [N] ne soutient pas ne pas avoir été informée par la RAM de cette obligation de mise à jour et de ses modalités. Elle soutient au contraire qu’elle a à plusieurs reprises tenté d’actualiser sa carte, sans succès. Il lui appartenait donc de se rapprocher de son organisme gestionnaire et de cesser temporairement d’utiliser sa carte vitale non mise à jour.
Madame [N] n’ayant pas signalé à la CPAM son changement de rattachement survenu en 2013, et ayant utilisé pendant plusieurs années une carte Vitale non mise à jour, elle ne peut lui reprocher d’avoir été induite en erreur par la poursuite des remboursements de soins.
En revanche Madame [N] justifie avoir sollicité son adhésion au régime général auprès de la CPAM du Rhône par courrier du 17 février 2016. Elle joignait à ce courrier l’attestation de radiation RSI et une attestation Pôle emploi, qui aurait dû permettre à la caisse d’une part de constater le changement de rattachement de l’assurée depuis la délivrance de sa carte Vitale, d’autre part de lui délivrer une information adaptée sur sa situation dans le cadre du traitement de sa demande d’affiliation. Or, et alors que Madame [N] signalait dans ce courrier qu’elle n’avait plus accès à son compte [1], la CPAM ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse directe à cette demande, par un courrier explicatif ou de demande d’information, ou par une proposition de rendez-vous. Elle n’a pas plus apporté de réponse aux courriers des mois de juillet et août 2016 par lesquels Madame [N] rappelait les difficultés rencontrées pour les remboursements de soins et son impossibilité d’accéder à son compte [1], alors qu’il résultait clairement de ces courriers que Madame [N] se croyait à tort affiliée à la CPAM du Rhône.
C’est n’est qu’après un déplacement de Madame [N] en agence en juin 2018 que son changement de situation a été pris en compte et sa carte Vitale désactivée.
La CPAM du Rhône a donc commis une faute de négligence en ne tenant pas compte des courriers de Madame [N] qui révélaient en 2016 une prise en charge erronée de ses soins par la CPAM et une erreur de l’assurée sur son organisme de rattachement. Cette faute a privé Madame [N] de la possibilité de régulariser plus tôt sa situation.
Il appartient toutefois à la demanderesse de rapporter la preuve d’un dommage indemnisable en lien avec cette faute.
Elle invoque des difficultés récurrentes dans la prise en charge de ses soins, à savoir la privation du bénéfice du tiers payant et le retard dans le remboursement de ses prestations. Cependant le décompte image produit par la caisse montre que Madame [N] a bénéficié à plusieurs reprises, entre les mois de février 2016 et juillet 2018, de la télétransmission grâce à sa carte Vitale (identifiée par la mention S pour flux sécurisé) ainsi que du tiers-payant (identifié par la mention TP). Les retards de remboursement qu’elle allègue sur cette période ne sont pas démontrés ni même détaillés. Les difficultés afférentes à la prise en charge de ses frais de consultation à l’hôpital en juillet 2018, pour un montant de 102,45 €, correspondent à la période transitoire de régularisation de son affiliation. Ces frais ont d’ailleurs fait l’objet d’une validation de prise en charge par la [2] le 30 novembre 2018, dans le cadre du dispositif FIDES (pièce 16 demandeur). Si Madame [N] a pu subir des désagréments du fait de la nécessité de faire l’avance de ces frais et d’adresser plusieurs courriers aux organismes, le caractère isolé de ces simples désagréments ne permet pas de caractériser un préjudice moral indemnisable.
Madame [N] invoque également une perte de chance de bénéficier d’un contrat complémentaire santé plus avantageux en tant que professionnel libéral. Il résulte du courrier de la société [3] daté du 19 mars 2019 qu’un contrat complémentaire santé a été souscrit par Madame [N] alors qu’elle était au régime général et que le 28 novembre 2018, celle-ci a adressé une copie de son attestation carte Vitale de la RAM, ce qui a conduit la société [3] à lui adresser un avenant tenant compte de son affiliation au régime des travailleurs non salariés, pour un montant de cotisations moindre. Il sera toutefois observé que Madame [N] s’est elle-même abstenue de signaler à son assureur complémentaire santé son changement de régime intervenu en 2013, tout comme elle a continué à utiliser pendant plusieurs années une carte Vitale non mise à jour. Ce faisant, Madame [N] a elle-même contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Le lien de causalité entre la faute de la CPAM du Rhône et le préjudice financier de perte de chance qu’elle invoque, à hauteur de 322,17 €, n’est donc pas établi.
Enfin Madame [N] produit des pièces relatives au dépôt d’une demande d’aide financière pour des soins dentaires réalisé auprès de la CPAM du Rhône en septembre 2018, à laquelle la caisse a répondu défavorablement au motif que l’assurée dépendait d’un autre organisme social. Elle produit également des échanges datés d’avril 2019 relatifs à une erreur de transmission par la RAM de sa demande de CMU complémentaire. Madame [N] ne tire cependant aucun argument de ces documents pour caractériser une éventuelle faute des organismes sociaux susceptibles d’engager leur responsabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [N] ne démontre pas de faute imputable à la RAM, et que si une faute peut être retenue à l’encontre de la CPAM du Rhône, elle ne justifie pas d’un préjudice indemnisable en lien avec cette faute.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre la CPAM du Rhône, en son nom propre et en ce qu’elle vient aux droits de la RAM.
Madame [N] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute Madame [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [O] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-199 du 14 février 2007
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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