Article L160-13 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 63 (V)

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 62

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°, 5° bis 6° et 8° et au 11° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.

L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1.

La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 10° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.

Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.

Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.

III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :

1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;

2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;

3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;

4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.

Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.

Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

NOTA

Conformément au III de l'article 63 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions et l'ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et à l'article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.

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1RSA - Base d’imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Cotisation à un régime de retraite ou de prévoyance -…
BOFiP · 17 février 2026

Ils ne sont en principe pas rachetables, sauf dans les cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du C. assur. et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. Hormis ces cas, ainsi que celui du rachat des rentes lorsque les rentes mensuelles n'excèdent pas le montant mentionné à l'article A. 160-2 du C. assur., les contrats ne peuvent pas prévoir de faculté de rachat, […] en application de l'article L. 224-27 du CoMoFi, dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) mentionné à l'article L. 224-13 du CoMoFi, sont déductibles dans les mêmes conditions et limites. […] respectivement prévues au II et au III de l'article L. 160-13 du CSS ; […]

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2Aube (ex-IDCC 9101) Avenant n° 85 du 1er décembre 2023 - Convention IDCC 7024
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail. […] La commission paritaire mixte sera réunie dans les mêmes conditions que pour la révision, […] rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 143 et 144.) https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240027 _ 0000 _ 0028. pdf/ BOCC (1) Le tableau de garanties annexé à l'avenant est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 160-13, L. 162-58 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale. (Arrêté du 4 septembre 2024 – art. 1) Annexe 2 Tableau des garanties. […] Régime optionnel supplémentaire (Tableau (1) non reproduit, […]

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3Régime professionnel de frais de santé - Convention IDCC 538
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

[…] entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et […] L. 871-1 du code de la sécurité sociale. […] (Arrêté du 29 mai 2024 – art. 1) (2) Le tableau de garanties figurant à l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par L. 162-58 du code de la sécurité sociale. […] Pour mémoire, […]

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Décisions190

1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 février 2023, n° 2100930Rejet

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 160-8 et L. 160-13 du code de la sécurité sociale que, sauf cas particulier, la participation prévue par ces dispositions et définie notamment aux articles R. 160-5 et suivants du même code reste à la charge de l'assuré social en l'absence d'adhésion à un organisme mutualiste complémentaire susceptible de la supporter. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 31 mai 2024, n° 2101638Annulation

[…] R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, […] Selon le I et le II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale , […] pris en charge par l'assurance maladie : () 3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160 -8 du présent code effectué en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, […] aux termes du II de l'article R. 160 […]

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[…] le ministère de la santé et que la demande présentée par Mme [H] doit dès lors être étudiée dans le cadre de la procédure prescrite pour les ALD hors liste aux articles L. 160 -14 et L . 324-1 du code de la sécurité sociale et en considération du protocole de soins établi par son médecin traitant à l'intention du médecin conseil. […] 4° du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut aussi être limitée ou supprimée lorsque deux conditions sont cumulativement remplies : […] L'article R. 160 […]

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Documents parlementaires+500

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Sur l'article 26, renuméroté article 35, modifie l'article L160-13 Code de la sécurité sociale
Sur l'article 43, renuméroté article 65, modifie l'article L160-13 Code de la sécurité sociale
Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…

Sur l'article 26, renuméroté article 35, modifie l'article L160-13 Code de la sécurité sociale
Sur l'article 43, renuméroté article 65, modifie l'article L160-13 Code de la sécurité sociale
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I de l'article L. 160-13, après les mots : « où les soins sont donnés. », sont insérés les mots : « La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. » ; 2° Il est créé un article L. 162-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-20-1. – I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie … Lire la suite…

Sur l'article 28, renuméroté article 51, modifie l'article L160-13 Code de la sécurité sociale
I. – Le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Au chapitre préliminaire : 1° Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des … Lire la suite…
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