Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1.
II. – Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
Pourtant, la législation est claire sur le sujet, car seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de fondement médical, visées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] de la santé et des droits des femmes, seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de fondement médical, visées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale telles que : l'installation dans une chambre particulière en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ; l'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ; […]
Lire la suite…[…] notamment la preuve que ces prestations ont été expressément demandées par les patients concernés ; 2) soit, à défaut de transmission de ces documents, le remboursement à X des sommes facturées par le centre hospitalier pour la chambre individuelle de chacun de ces patients, à savoir, […] En premier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article R162-32-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 9 avril 2017, devenu l'article R162-27 du code de sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, (…), qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, […]
[…] [Adresse 2] […] parce qu'il n'y avait aucune chambre double disponible et que, partant, la mise à disposition de cette chambre particulière ne peut légalement lui être facturée, en application des dispositions de l'article R.162-32-2 du code de la Sécurité sociale. […] les allégations de Mme [G] sont contredites par la demande ' Via trajectoire' – le service public Via Trajectoire est un outil visant à faciliter et fluidifier l'orientation des patients, par les professionnels de santé, vers les établissements et services des secteurs sanitaire et médicosocial-, formée par Mme [K] [R] pour le compte de Mme [G], dont il lui a été donné lecture le 5 août 2020, qui a été validée par la clinique, […]
[…] d'une part, que les articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et L. 162-22-6 et R. 162-27 du code de la sécurité sociale, […] qui n'est d'ailleurs pas contraignante, est caduque et que l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux « régimes particuliers » ; […] lui indiquant qu'elle avait constaté un certain nombre de pratiques commerciales regardées comme trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation ou méconnaissant les dispositions des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et L. 162-22-6 et R. 162-27 du code de la sécurité sociale. […] L. 521-2 et R. 521-2 du code de la consommation. […] 32. […]
Ces prestations pour exigence particulière sont limitativement fixées par l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les consultations et actes qui ne seraient répertoriées ni à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ni à la classification commune des actes médicaux (CCAM) et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, ne peuvent être facturés au patient par des établissements de santé. […] L'article L. 162-22-6-1 du code de la sécurité sociale permet ainsi, à travers la création d'un forfait, de rémunérer l'établissement de santé pour l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels, notamment des psychologues, […]
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