Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions du même article, en tenant compte des éléments suivants :
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
2° Les orientations du schéma régional de santé et les priorités de la politique de santé ;
3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ;
8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22 et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique.
[…] durant la période du 6 au 9 novembre 2006 en application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du programme annuel mis en place sur proposition de l'Unité de Coordination Régionale et validé par la commission exécutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, […] 78 euros sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code précité, […] L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ; […] Que les articles R.162-32 et R.162-32-1 du code de la sécurité sociale fixent les catégories de prestations donnant lieu, […] Attendu que les sommes dues seront assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2007 ;
[…] selon le moyen, que lorsque le contrôle a posteriori du respect, par les établissements de santé, des règles de facturation fixées par l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, contrôle mené contradictoirement et en concertation avec l'établissement de santé, à l'issue duquel un rapport détaille pour chacun des séjours contrôlés les éléments de la facturation et leur rectification éventuelle, fait apparaître des manquements à ces règles, […] L. 162-22-6, L. 162-22-17, L. 162-22-18, R. 162-32-3 et R. 162-42-9 à R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale ; […] L 162-22-6, L 162-22-17, L 162-22-18, R 162-32-3 et R 162-42-9 à R 162-42-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
[…] et que l'organisation de contrôles externes de la tarification à l'activité, prévus et décrits aux articles R162-42-9, R162-32-3, R162-42-11 du code de la sécurité sociale permet de vérifier que les prestations facturées ont bien été réalisées et qu'elles ont été correctement facturées. […] L'article L211-3 du code de la sécurité sociale dit que « les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, […] les informations d'ordre administratif et médical qui permettent de les classer en R. […] L'article R162-32 du code de la sécurité sociale dit que les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge…. sont les suivantes :