Article L162-16-5-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 76

I. - Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l'article L. 162-16-4-3, ni d'une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.

II. - A. - Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1, l'entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.

Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.

B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

1° En l'absence de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code et, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;

3° En cas d'inscription au remboursement d'une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l'indication considérée ;

4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur l'une des listes mentionnées au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation de la spécialité considérée ;

5° En cas de manquement à l'engagement d'approvisionnement mentionné au IV de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations.

La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.

III. - A. - Lorsqu'une spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 162-16-5-1 est inscrite au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l'article L. 162-18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 et, le cas échéant, au titre de l'article L. 162-16-5-2, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;

2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, de la remise prévue au III de l'article L. 162-16-5-2, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.

Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, le laboratoire verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1.

B. - Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.

Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, l'inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu'intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code.

Le III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mis en place un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché.

Dans ce cas, le premier alinéa du présent IV s'applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle. En outre, pour l'application du B du III, l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu correspond à l'année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.

V. - Pour l'application des III et IV du présent article dans le cas d'une prise en charge temporaire en application de l'article L. 162-16-5-1-2 faisant suite à une prise en charge en application du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est calculé et appliqué à la fin de la prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2, en prenant en compte l'ensemble des périodes de prise en charge.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Commentaires14

1Prix et remboursement des produits pharmaceutiques : arrêt important du Conseil d’Etat
Blog sanitaire et social Landot & associés · 2 juin 2021

L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale – CSS) sont au nombre de ceux, prévus aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6 du CSS, pour la fixation du prix de vente au public d'une spécialité lors de son inscription sur la liste des médicaments remboursables, la liste de rétrocession ou la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation, […]

 Lire la suite…

2PLFSS 2021, nouvelles variations sur un air connu (2/2) : Les remises liées aux dispositifs dérogatoires de prise en charge
Geneste & Devulder Avocats · 14 octobre 2020

A côté de son article 17 qui modifie les conditions d'accès aux remises exonératoires de la clause de sauvegarde, précédemment analysé, l'article 38 du PLFSS révise de fond en comble les six régimes dérogatoires actuels d'accès au marché : l'ATU nominative, […] la RTU et l'accès direct post-AMM, dernier né des régimes dérogatoires dont les plus anciens, les ATU nominatives et de cohorte, remontent à 1992. […] Le régime des remises applicables dans le cadre des autorisations d'accès précoce : entre la remise majorée et la remise exonératoire de…remises La prise en charge des dispositifs d'accès précoce fait l'objet des articles L 162-16-5-1 et L 162-16-5-1-1 du CSS dans leur nouvelle rédaction. […]

 Lire la suite…

3Accès précoce aux médicaments innovants : DSVR dans les ATU et post ATU
escaramozzino.legal · 8 juillet 2020

[…] sur la base d'un prix fixé librement par les laboratoires (article 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale), […] le médicament peut continuer à être délivré aux patients et pris en charge par l'assurance maladie grâce à un régime transitoire de « post-ATU » mis en place en 2011. […] Les différents niveaux d'ASMR apportent un éclairage scientifique et clinique au CEPS (Comité Economique des Produits de Santé) chargé de la fixation du prix du médicament et au ministre de la santé chargé de l'inscription du médicament sur les listes: Evaluation de l'innovation Absence de définition juridique de l'innovation thérapeutique pour les médicaments Ni les mécanismes d'ATU pour les médicaments (articles L. 5121-12 du CSP et L. 162-16-5-1-1 du CSS), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22

1Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 5 juillet 2024, n° 22/00551

[…] AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 […] Par courriers du 23/01/2022, Mme [P] [O] a saisi la commission de recours amiable et le service investigation d'une contestation de ces décisions. […] L'article L. 133–4 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, […] des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, […] L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, […] Il appartient ainsi à l'organisme d'assurance maladie d'établir le non-respect des règles de tarification et de facturation (2ème Civ., 16 décembre 2010, […]

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 5 juillet 2024, n° 22/00526

[…] AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 […] Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 01/06/2022, M. [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une contestation. […] L'article L. 133–4 du Code de la sécurité sociale, […] des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, […] L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, […] L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, […] Il appartient ainsi à l'organisme d'assurance maladie d'établir le non-respect des règles de tarification et de facturation (2ème Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n 09-17.188, […]

 Lire la suite…

[…] Au visa des articles L. 133-4 et L.162-13-3 du code de la sécurité sociale, […] en sa version applicable au litige, dispose quant à lui qu' « en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; […] En l'espèce, la caisse a accompagné sa notification du 13 juillet 2021 d'un premier tableau intitulé « tableau détaillant les délais des tests rendus du 16 mars 2021 au 15 juin 2021 », […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).