Article R162-37-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-37-1
Article R162-37-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1286 du 22 décembre 2025 - art. 1

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ;

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-37-3 est majeur ou important ;

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important, modéré ou mineur. Il peut être absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste dans la ou les indications considérées ;

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-3-1 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-2.

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.

III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-1-7-1, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1286 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 6° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires10

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496421
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2026

[…] elle a ensuite été inscrite par arrêté du 1er mars 2024 sur la liste « collectivités » de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, […] au sein de forfaits de soins correspondant au coût global de prise en charge d'une pathologie donnée. […] L'inscription sur la liste « en sus » de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, […] son administration n'intervient pas majoritairement au cours d'hospitalisations de sorte qu'elle ne répond pas à la condition prévue au 1° du I de l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale. […] est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisation » prévue à l'article R. 162- 37-2 du code de la sécurité sociale pour l'inscription sur la liste « en sus ». […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470665
Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2024

Les conditions d'inscription sur cette liste n'ont été fixées que récemment par le pouvoir réglementaire à l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale. […] Quant au II de l'article R. 162-37-3, il se contente d'indiquer que l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu s'appuie sur une comparaison du 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La question est donc de savoir si elles constituent des comparateurs pertinents au sens de l'article R. 162- 37-2 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449623
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

L'article R. 5132-2 du code de la santé publique exonère cependant du régime des substances vénéneuses les médicaments qui « renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou [qui] sont utilisés pendant une durée de traitement très brève ». […] l'un relevant de votre compétence en 11 Arrêté du 6 mai 2008 pris pour l'application de l'article R. 5121-21 du code de la santé publique 12 Art. […] La solution a été appliquée à la liste « en sus » prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 21 . […] de leur mode d'action et de leur place dans la stratégie thérapeutique » 23 . […] R. 163-5 et R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale 25 13 janvier 1932, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11

1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 441117, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». L'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale, […] est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ; […] les actes et les prestations. / III. – Pour apprécier le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu il est tenu compte de l'évaluation mentionnée à l'article R. 163-18 de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ", […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 419169, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162 -22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». Le I de l'article R. 162-37-2 du même code dispose que : " L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant […]

 Lire la suite…

[…] 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Alnylam France a sollicité l'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, […] susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations ainsi que le requiert le 1° du I de l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale. […] le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait pas une motivation satisfaisant aux exigences de l'article R. 162-37-5 du code de la sécurité sociale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. […] est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 (…) ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).