Article R174-22-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-19, L. 162-23-2 et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-30, R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.

Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 novembre 2024, 491238, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Sur la légalité du 1° de l'article 1er du décret attaqué : […] Le 2° de l'article 2 du décret attaqué modifie l'article 3 du décret du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation pour prévoir que : « A compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au mois suivant les notifications des montants mentionnés à l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2024, les établissements de santé et le service de santé des armées perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins médicaux et de réadaptation. / Pour les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code, par exception à la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 174-22-1 de ce code, […]

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