Entrée en vigueur le 5 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 2
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.