Article R144-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version20/03/1986
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Version23/05/1992
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Version01/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-5-2 (T), Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 57 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R144-10 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-460 du 19 mai 1992 - art. 5 () JORF 23 mai 1992

La procédure est gratuite et sans frais.
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 200 F par instance.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 4 juin 1999

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les uns pas plus que les autres ne disposent du droit de désigner les assesseurs du TASS ni même de formuler des propositions pour leur nomination. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 février 1996

Michel Sergent demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des articles L. 442-8 et R 114-6 du code de la sécurité sociale concernant la gratuité des frais de procédure engagés par les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale. […] notamment en ce qui concerne les frais d'expertise. […] En conséquence, il lui demande de rappeler l'état actuel de la réglementationRéponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'application de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, […]

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1Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2007, n° 05/03286
Confirmation

[…] Le dit mal fondé et le rejette. Confirme le jugement du 28 avril 2005. Vu l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale Constate que la procédure est gratuite et sans frais. Dispense l'appelant du paiement de l'amende prévu à l'article R 144-6 du

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2Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
Infirmation partielle

[…] Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ; Condamne, en conséquence, Madame Y à verser à l'URSSAF du LOIRET la somme de 1.520,69 Euros au titre des pénalités et majorations de retard ; Dispense l'appelante du paiement du droit prévu par l'article R.144-6, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale ; ET le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 5 avril 2006, n° 05/02293
Confirmation

[…] Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il y a lieu de condamner X Y au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour estime devoir fixer à 200 Euros.

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