Article R144-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-5-2 (T), Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 57 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R144-10 (V)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 14 () JORF 4 juin 1999

La procédure est gratuite et sans frais.
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-28. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 1000 F par instance.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les uns pas plus que les autres ne disposent du droit de désigner les assesseurs du TASS ni même de formuler des propositions pour leur nomination. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 février 1996

Michel Sergent demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des articles L. 442-8 et R 114-6 du code de la sécurité sociale concernant la gratuité des frais de procédure engagés par les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale. […] notamment en ce qui concerne les frais d'expertise. […] En conséquence, il lui demande de rappeler l'état actuel de la réglementationRéponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'application de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, […]

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1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] AFFAIRE N° : 06/01920 […] Par lettre en date du 8 octobre 2004, Monsieur Z X médecin aux ABYMES (Guadeloupe) a formé opposition à une contrainte délivrée le 6 octobre 2004 par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour un montant de 15.214,27 € et relative au non paiement des cotisations pour l'exercice 1999. […] Par jugement en date du 8 août 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte contestée et a condamné Monsieur X à payer à la CARMF, outre le montant de la somme réclamée, une amende de 6 % des sommes dues au titre de l'article R 144.6 du code de la Sécurité Sociale et une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2006, n° 05/03522
Confirmation

[…] CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT DISPENSE le GIE OSIRIS au paiement du droit prévu à l'article R 144-6 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Signé par Monsieur GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 avril 2021, n° 19/01372
Infirmation

[…] Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie;

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