Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2101650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2021, le 20 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, les sociétés SCI des Côtes et SCI du Golf, représentées par Me Plas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la commune de Bourganeuf a refusé de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la réfection du mur situé le long du chemin communal situé sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourganeuf une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le mur situé le long du chemin dit de la route de Guéret sur le territoire de la commune de Bourganeuf est une dépendance du domaine public ; par suite, il appartient à la commune de l’entretenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2023, le 8 janvier 2024 et le 9 février 2024, la commune de Bourganeuf, représentée par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés SCI des Côtes et SCI du Golf de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société SCI du Golf n’a pas d’intérêt à agir ;
— le mur n’appartient pas à la commune de Bourganeuf et ne dispose pas de lien physique ou fonctionnel avec la voie publique et où d’autre part, les détériorations subies par le mur litigieux sont de la seule responsabilité de la société SCI des Côtes, dont il soutient les terres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chambellant, conseiller ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Plas, représentant les sociétés requérantes, et de Me Martin Da Silva, représentant la commune de Bourganeuf.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCI des Côtes, propriétaire des parcelles cadastrées nos123 et 125 situées sur le territoire de la commune de Bourganeuf, a été mise en demeure par la commune le 14 avril 2021, sous trente jours, d’entreprendre des travaux de remise en état d’un mur, situé le long de sa propriété, surplombant la voie communale limitrophe située sur le territoire de la commune. Par un courrier du 1er mai 2021, les sociétés SCI des Côtes et SCI du Golf ont sollicité la commune de Bourganeuf afin qu’elle prenne en charge une partie du coût des travaux. Par un courrier du 17 août 2021, la commune de Bourganeuf a refusé de faire droit à cette demande. Les sociétés SCI des Côtes et SCI du Golf demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI du Golf :
2. Dès lors qu’il admet l’intérêt d’un des requérants pour demander l’annulation de la décision attaquée, le juge peut ne pas examiner l’intérêt ou la qualité à agir des autres demandeurs. Par suite, à supposer même que la SCI du Golf n’ait pas intérêt à agir contre la décision attaquée, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête sur ce point doit être écartée dès lors que la requête est également présentée la SCI des Côtes, dont l’intérêt à agir est établi et n’est d’ailleurs pas contesté.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 2111-2 du même code dispose que : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Selon l’article L. 2111-14 de ce code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
4. En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la SCI des Côtes est bordée par le chemin dit de la route de Guéret et qu’un mur ancien surplombe une portion de cette voie communale située au droit de cette parcelle. La propriété de ce mur, soutenant le fonds des intéressées, ne saurait se déduire du plan cadastral produit par les parties. Aucun titre versé aux débats n’attribue la propriété de ce mur aux sociétés requérantes ou à un tiers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce mur permet notamment d’éviter la chute, sur le chemin dit de la route de Guéret, d’éléments provenant des fonds riverains situés en surplomb. Dans ces conditions, et alors même qu’il a également pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la société requérante sur laquelle il est édifié, ce mur, qui est au moins en partie nécessaire à la sécurité des usagers du chemin en litige, doit être regardé comme un accessoire de cette voie publique et, en l’absence de titre de propriété, comme appartenant au domaine public communal. Par suite, le maire de Bourganeuf ne pouvait légalement rejeter la demande des sociétés requérantes tendant à la réalisation de travaux de remise en état de ce mur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourganeuf le versement d’une somme de 1 200 euros aux sociétés SCI des Côtes et SCI du Golf au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des intéressées, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Bourganeuf.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 17 août 2021 du maire de Bourganeuf est annulée.
Article 2 : La commune de Bourganeuf versera aux sociétés SCI des Côtes et SCI du Golf une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bourganeuf tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés SCI des Côtes et SCI du Golf et à la commune de Bourganeuf.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A
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