Entrée en vigueur le 30 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-320 du 28 avril 2026 - art. 1
Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l'article L. 315-4 sont les suivantes :
1° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique de l'assuré à qui l'arrêt de travail a été prescrit ;
2° La durée totale de l'arrêt de travail ;
3° Les éléments d'ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l'avis de l'arrêt de travail.
Ces informations sont transmises par le service du contrôle médical au moyen d'une messagerie de santé sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, aux professionnels de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré.
L'accord de l'assuré pour la transmission de ces informations est recueilli par le service du contrôle médical, qui en assure la conservation. Ce service informe au préalable l'assuré des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. L'assuré peut à tout moment retirer son accord en s'adressant au service du contrôle médical.
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service du contrôle médical.
[…] il remplit les conditions légales à l'octroi de l'indemnité qu'il sollicite puisque l'article R.313-8 du Code de la sécurité sociale assimile les périodes d'inactivités à des périodes de travail et qu'il avait la qualité d'assuré social depuis au moins 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de son travail ; […] Que pour la période précédant sa demande, il justifiait n'avoir perçu que le RSA et l'AAH et ne pas satisfaire aux conditions posées par l'article R.315-5 du Code de la sécurité sociale ;Qu'il demande toutefois l'application des conditions d'équivalence prévues à l'article R.315-8 du Code de la sécurité sociale ;