Article R322-9 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-997 du 6 octobre 1978 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-17 (M)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-833 du 13 septembre 2001 - art. 1 () JORF 15 septembre 2001

I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :

1°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

2°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ;

3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.

II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1).

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 23 avril 2013

L'article R. 322-9 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération du ticket modérateur, s'agissant de l'hospitalisation des nouveau-nés, « lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ». […] Par ailleurs, […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Sont pris en charge à 100 % dans le cadre de l'assurance maternité notamment les soins de toute nature qui sont dispensés à un nouveau-né dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance, conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 1° du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

. - Le forfait journalier hospitalier prevu a l'article L 174-4 du code de la securite sociale a pour objet de faire supporter a la personne admise dans des etablissements sanitaires ou medico-sociaux une participation representative des frais de nourriture et de logement qu'elle aurait, en tout etat de cause, supportes a son domicile. Le forfait journalier hospitalier a ete porte le 1er janvier 1989 a 29 francs, soit un niveau sensiblement inferieur a la realite des depenses de cette nature. […] D'autre part, le principe d'une participation laissee a la charge de l'assure est ecarte ou limite pour les personnes entrant dans l'un des cas enumeres aux articles L 322-3 et R 322-3 a R 322-9 du code de la securite sociale.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 250688, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, insérées aux articles R. 322-4 à R. 322-9 du même code, ne comportent pas de mesures d'application des dispositions du 4°) précité ; que, si le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait valoir que les articles 71-4 et 71-4-1 du règlement intérieur des caisses primaires relevant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ont défini des modalités d'application de cet alinéa, un tel dispositif, qui ne vise au demeurant que les travailleurs salariés, ne peut tenir lieu des mesures réglementaires qui, selon les termes mêmes de la loi, doivent être définies par décret en Conseil d'Etat ;

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  • Mesures d'exécution du 4° de l'article l·
  • 322-3 du code de la sécurité sociale·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Abstention du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Versailles, du 28 février 1997, 943164, inédit au recueil Lebon
Rejet

Si l'article L. 714-32 du code de la santé publique permet aux praticiens hospitaliers publics exerçant une activité libérale, de choisir de percevoir leurs honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration hospitalière, […] mais par une psychologue. Le régime d'exonération applicable aux investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de la stérilité (cf. articles L. 322-3 et R. 322-9 du code de la sécurité sociale), est réservé aux actes professionnels figurant sur la nomenclature agréée par la sécurité sociale (cf. dernier alinéa de l'article R. 321-1 5° du même code). […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Exercice d'une activité liberale·
  • Comptabilité publique·
  • Santé publique
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