Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1
L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.
Le calcul des IJSS pour maladie non professionnelle continue de s'appuyer sur le revenu d'activité antérieur du salarié, conformément aux dispositions des articles L323-4 et R323-4 du Code de la Sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] 29 avril au 29 septembre 2022 puis du 07 avril au 05 septembre 2023 pour un total de 296 jours indemnisés à 41, […] L'article R.323 -4 du code de la sécurité sociale précise que le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323 -4 est déterminé comme suit : […] lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R . 242-7 à R . 242-11, […] l'article R.323-5 […]
[…] [5] […] 25 € au lieu de 34 373,64 €, M. [S] [L] a fait assigner en référé la [4] par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles L 321-1, L 433-1, R 323-5, R 362-1, R 433-1, R 433-3 du code de la sécurité sociale, L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la défenderesse à régulariser son dossier en lui versant tous les 14 jours des indemnités journalières pour maladie professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et à payer à son avocate la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
[…] Par courrier du 18 mars 2023, la [5] ([6]) de Côte-d'Or a notifié à Madame [F] [K] un indu d'un montant de 641,25 euros, portant sur un trop-perçu d'indemnités journalières sur la période courant du 11 octobre 2022 au 12 février 2023. […] Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. […] Que l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : […] Que selon l'article R.323-5 du même code, l'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur.
Le calcul des IJSS pour maladie non professionnelle continue de s'appuyer sur le revenu d'activité antérieur du salarié, conformément aux dispositions des articles L323-4 et R323-4 du Code de la Sécurité sociale. […]
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