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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00440 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN5B
JUGEMENT N° 25/415
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [D] [I]
Greffe lors des débats : Agnès MINARD
Greffe lors du prononcé : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [W],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Juillet 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 18 mars 2023, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [F] [K] un indu d’un montant de 641,25 euros, portant sur un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période courant du 11 octobre 2022 au 12 février 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, Madame [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours par avis notifié le 21 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [F] [K], comparant en personne, a demandé au tribunal de réduire l’indu à la somme de 10,82 €.
Au soutien de sa demande, la requérante expose que l’organisme social a commis plusieurs erreurs dans le calcul de ses indemnités journalières, et a notamment abretenu à tort l’existence d’un second employeur. Elle affirme que les 641,25 € réclamés par la caisse ne sont pas dus et que le trop-versé s’élève en réalité à la somme de 10,82 €. Elle précise en effet ne jamais avoir été indemnisée de la période courant du 13 février au 7 mars 2023, et nie avoir reçu un virement d’environ 1.900 € au mois de mai 2023.
La [Adresse 7], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [F] [K] de l’ensemble de ses demandes ; valide l’indu du 18 mars 2023 en son montant de 641,25 € ; condamne Madame [F] [K] au paiement de cette somme.
A l’appui de ses prétentions, la caisse rappelle que le service des indemnités journalières est limité à une période de trois ans, date à date, y compris en cas d’affection de longue durée. Elle précise que ce délai peut recommencer à courir, pour une nouvelle durée de trois ans, lorsque l’assuré a repris le travail pendant au moins un an.
La caisse expose qu’en l’espèce, l’assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2022 au titre d’une affection de longue durée (ALD), ayant débuté le 13 février 2020 pour arriver à son terme le 12 février 2023. Elle indique qu’elle a ainsi perçu des indemnités journalières, d’un montant de 32,90 €, calculées sur la période de référence antérieure à la prise en charge en affection de longue durée, soit la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020.
Elle ajoute que dans la mesure où cette prise en charge arrivait à échéance le 12 février 2023, ses services ont dû vérifier que l’assurée remplissait la condition de reprise du travail lui permettant d’ouvrir droit à une nouvelle indemnisation. Elle indique que cette condition était remplie et qu’une nouvelle période d’ALD a été ouverte à partir du 11 octobre 2022 pour s’étendre jusqu’au 10 octobre 2025. Elle dit qu’au regard des revenus perçus par l’assurée durant la nouvelle période de référence (1er juillet au 30 septembre 2022), le montant de l’indemnité journalière a été évalué à 27,41 € brut, et trois nouveaux jours de carence ont été appliqués les 11, 12 et 13 octobre 2022.
La caisse indique que ses services ont procédé à une première régularisation, portant sur la période du 11 octobre 2022 au 12 février 2023, qui avait donné lieu au versement d’un montant de 32,90 € en lieu et place des 27,41 € dus, ce dont il est résulté un indu de 104,28 €.
Elle fait observer néanmoins que les échanges intervenus avec son assistante sociale ont conduit les services compétents à annuler l’indu à hauteur des sommes réclamées sur la période du 11 octobre 2022 au 12 février 2023, et à fixer le point de départ de la seconde période d’ALD, indemnisée à hauteur de 27,41 € par jour, au 13 février 2023 avec application des trois jours de carence les 13, 14 et 15 février. Elle explique qu’il a donc été procédé à une nouvelle régularisation en ce sens, mais qu’au cours d’un contrôle a posteriori, réalisé en mars 2024, les services de contrôle ont considéré que cette régularisation n’était pas fondée et ont procédé à une troisième régularisation en retenant une indemnisation de :
— 32,90 € du 11 octobre 2022 au 12 février 2023, pour un total de 4.112,50 €,
— 0,00 € du fait de la carence les 13, 14 et 15 février 2023,
— 27,41 € du 16 février 2023 au 12 mars 2024, pour un total de 10.717,31 €.
Elle admet que la caisse a alors procédé à un nouveau versement de l’ensemble des sommes dues, soit 14.143,56 €, ce dont il est résulté un indu de 641,25 €.
Elle souligne que désormais, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, mais sollicite simplement la compensation de la créance avec les indemnités journalières qu’elle affirme ne pas avoir perçues au titre de la période du 13 février au 7 mars 2023. Elle ajoute que cette dernière doit être déboutée de cette demande, dès lors qu’il est justifié de ce que la somme de 1.943,32 € lui a été réglée le 3 mai 2023.
Le tribunal a enjoint les parties de produire, en cours de délibéré, les justificatifs afférents au paiement allégué à hauteur de 1.943,32 € en mai 2023.
Par courriers électroniques des 20 mai et 12 juin 2025, la [8] a informé le tribunal que si ce versement apparaissait sur son logiciel comptable, la somme n’avait jamais été perçue par l’assurée. Elle indique toutefois que le 9 mars 2023, les services compétents ont procédé à un nouveau paiement de l’ensemble des indemnités journalières dues du 11 janvier au 8 mars 2023, pour un montant de 27,41 € en lieu et place des 32,90 € initialement versés. Elle ajoute que, dans la mesure où les indemnités dues du 13 février au 8 mars 2023 n’avaient pas encore été réglées, elle a procédé à une compensation de créances. Elle explique que c’est pourquoi l’assurée a été destinataire d’une nouvelle notification d’indu réduit à la somme de 104,28 €. Elle ajoute cependant maintenir sa demande initiale de validation de l’indu à hauteur de 641,25 €, compte-tenu des résultats du contrôle a posteriori opéré par les services compétents.
Par courrier réceptionné les 26 mai et 2 juillet 2025, la requérante a communiqué au greffe son relevé bancaire du mois de mai 2023, et a sollicité la compensation de l’indu avec les frais engagés dans le cadre de la présente procédure (trajets, coût postaux, photocopies etc). Elle a également évoqué le stress subi en raison de cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en l’espèce, Madame [F] [K] ne conteste pas le motif de l’indu, à savoir, une surévaluation du montant de l’indemnité journalière calculée et servie par la caisse.
Qu’il apparaît toutefois nécessaire, compte-tenu de la complexité du dossier, d’apporter des explications sur les droits effectivement acquis par l’assurée, avant de trancher les difficultés liées aux multiples régularisations opérées par la [Adresse 7].
1. Sur le motif de l’indu
Attendu que selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Que l’article L.323-1 du même code précise que l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non ; Qu’elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L.324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection ; dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
pour les affections non mentionnées à l’article L.324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Que l’article R.323-1 du même code dispose que :
“Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”.
Que l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
— 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
— 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
— 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Que pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail ; Que toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Que selon l’article R.323-5 du même code, l’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’indemnisation des arrêts de travail pris en charge au titre d’une ALD est limitée à une période de trois ans à compter de la prescription du premier arrêt de travail en lien avec la pathologie à considérer.
Que pendant cette période de prise en charge, deux hypothèses peuvent se présenter :
l’assuré bénéficie de la prescription d’un arrêt de travail continu pendant trois ans : le versement des indemnités journalières est interrompu à l’issue de cette période de trois ans ;
l’assuré bénéficie de la prescription d’un arrêt de travail inférieur à trois années, reprend le travail pendant au moins un an, et est de nouveau placé en arrêt de travail : une nouvelle période d’indemnisation de trois ans recommence alors à courir à partir de la prescription du dernier arrêt de travail, après application de trois nouveaux jours de carence.
Qu’il importe toutefois de préciser que dans ce second cas, les indemnités journalières sont calculées en considération des revenus professionnels perçus pendant la période de reprise du travail, de sorte que le montant de l’indemnité journalière peut être révisé à la hausse comme à la baisse.
Attendu qu’il ressort des observations développées par la caisse que Madame [F] [K] a bénéficié de la prise en charge de sa pathologie au titre des affections de longue durée à compter du 13 février 2020.
Qu’à cette date, l’assurée percevait des indemnités journalières d’un montant de 32,90 € bruts (30,70 € nets), calculée sur une période de référence du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2020.
Que cette prise en charge initiale avait vocation à s’étendre jusqu’au 12 février 2023.
Que la requérante a, de nouveau, été placée en arrêt de travail au titre de la pathologie couverte par l’ALD, le 11 octobre 2022.
Que dès lors que celle-ci justifiait avoir repris son activité professionnelle pendant au moins un an avant le terme de la première période de prise en charge en ALD, une seconde période de trois ans a commencé à courir à compter de l’arrêt de travail susvisé, soit le 11 octobre 2022.
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux textes repris précédem-ment, l’organisme social aurait dû procédé à un nouveau calcul du montant de l’indemnité journalière en considération des salaires perçus par l’assurée au titre des trois mois civils précédant l’arrêt de travail, soit du 1er juillet au 30 septembre 2022.
Que les bulletins de paie produits aux débats permettent d’établir que sur cette période, les cotisations de Madame [F] [K] aux régimes maladie-maternité et invalidité-décès ont été calculées en tenant compte des assiettes suivantes : 1.645,62 € en juillet, 1.678,99 € en août et 1.678,99 € en septembre, pour un total de 5.003,60 €.
Que le montant de l’indemnité journalière due, à compter du 11 octobre 2022, devait donc être calculé comme suit : (5.003,60/91,25) x 50 % = 27,41 € bruts, soit 25.57 euros nets.
Que toutefois, la caisse a indemnisé les arrêts en cause sur les mêmes bases que la première période d’ALD, en retenant un montant journalier de 32,90 € bruts (30,70 euros nets).
Qu’il en résulte donc nécessairement un trop-versé.
Sur le bien-fondé de l’indu et les diverses régularisations opérées par la caisse
Attendu que selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Qu’il importe de rappeler qu’en la matière, la charge de la preuve incombe à la caisse.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier du 18 mars 2023, la [8] a notifié à Madame [F] [K] un indu d’un montant de 641,25 euros, portant sur un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période courant du 11 octobre 2022 au 12 février 2023.
Qu’à l’audience, la requérante a sollicité la réduction de l’indu à un montant de 10,82 euros, soutenant que l’organisme social n’avait jamais procédé au règlement des indemnités journalières dues sur la période postérieure du 13 février au 7 mars 2023, et soi-disant réglées le 3 mai 2023.
Qu’à la demande du tribunal, la requérante a produit en cours de délibéré son relevé de compte du mois de mai 2023, lequel atteste effectivement qu’elle n’a pas reçu paiement des 1.943,32 € évoqués par la caisse.
Qu’en réponse la [Adresse 7] a indiqué qu’après vérification, il apparaît effectivement que cette somme n’a pas été réglée à l’assurée courant mai 2023, mais qu’il semblerait que le paiement soit intervenu le 9 mars 2023.
Qu’aux termes d’une seconde note en délibéré, la caisse a précisé que ledit paiement du 9 mars 2023 n’avait fait l’objet d’aucun paiement direct auprès de l’assurée, mais avait été affecté au remboursement d’une partie de l’indu ; Que c’est pourquoi, ses services avaient procédé à la notification d’un premier indu, le 9 mars 2023, pour un montant de 104,28 €.
Que par courrier du 2 juillet 2025, Madame [F] [K] a pris acte de la réduction de l’indu à la somme de 104,28 €, et sollicité sa remise totale en compensation des frais engagés dans le cadre de la procédure (courriers, photocopies, enveloppes, trajets etc).
Attendu que les nombreux échanges intervenus en cours de délibéré font suite à diverses régularisations et une gestion particulièrement complexe du dossier, sur lesquelles il convient de s’attarder.
Qu’il ressort des explications et pièces produites par les parties qu’initialement, la caisse a indemnisé l’arrêt de travail prescrit à l’assurée, sur la période du 11 octobre 2022 au 12 février 2023, sur la base d’un montant erroné de 32,90 € bruts (30,70 euros nets) par jour en lieu et place des 27,41 € bruts (ou 25,57 € nets) effectivement dus à l’assurée.
Qu’il en résultait donc nécessairement un trop-versé, imputable à l’organisme social, d’un montant total de 686,25 € bruts ((125 Ij x 32,90 €) – ((125 Ij x 27,41 €)), soit 641,25 € nets.
Que c’est dans ces conditions que l’organisme sociale a, dans un premier temps:
imputé au débit du compte de l’assurée l’intégralité des indemnités journalières servies du 11 octobre 2022 au 12 février 2023, soit un solde négatif de 4.112,50 € bruts (3.837,50€) nets ; procédé à un nouveau paiement des indemnités journalières sur la base de 27,41 € bruts par jour (25,57 € nets), en appliquant trois jours de carence et en étendant ce règlement aux indemnités dues jusqu’au 8 mars 2023, pour un total de 4.001,86 € bruts ou 3.733,22€ nets, soit 3.426,25 € bruts ou 3.196,25 € ; opéré une compensation de créance avec les indemnités journalières dues jusqu’au 8 mars 2023, et ainsi réduit l’indu à 104,28 € (3.837,50 € – 3.733,22 euros).
Que dans un deuxième temps, et après avoir échangé avec la requérante, la caisse a accepté de revenir sur sa décision en lui accordant le bénéfice d’une indemnité de 32,90 € bruts jusqu’au terme de la première période d’ALD, soit le 12 février 2023.
Que les sommes dues ont donc été recalculées comme suit :
11 octobre 2022 au 12 février 2023 : 125 j x 32,90 € = 4.112,50 € bruts (3.837,50 € nets),
à compter du 13 février 2023 : 27,41 € bruts par jour (25,57 € nets), après application de 3 jours de carence les 13, 14 et 15.
Que la caisse a alors :
imputé au débit du compte les indemnités journalières versées du 11 octobre 2022 au 28 avril 2022 sur la base de 27,41 € bruts, pour un total de 5.399,77 euros compte-tenu des 3 jours de carence ((200 j – 3 j) x 27,41 €), ou 5.037,29 € nets ; procédé à un nouveau paiement des indemnités journalières couvrant : ** la période du 11 octobre 2022 au 12 février 2024, sur la base de 32,90 € bruts, pour un total de 4.112,50 € bruts (3.837,50 € nets),
** la période du 13 février 2023 au 2 mai 2023, sur la base de 27,41 € bruts, pour un total de 2.055,75 € bruts après application des 3 jours de carence ((78 j – 3j) x 27,41 €), ou 1.917,75 € nets ;
annulé en conséquence l’indu réduit à la somme de 104,28 €.
Qu’à ce stade, la [8] estimait donc que Madame [F] [K] n’était plus redevable d’aucune somme.
Attendu que toutefois, au décours d’un contrôle a posteriori du dossier, les agents de contrôle sont revenus sur cette seconde régularisation, considérant que les textes législatifs et réglementaires en vigueur ne permettaient pas d’accorder le bénéfice d’une indemnité journalière de 32,90 € bruts sur la seconde période d’ALD, compte-tenu de la modification du revenu de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité journalière.
Que l’organisme social a donc procédé à une troisième régularisation, excluant le calcul favorable retenu par elle lors de la seconde régularisation, pour de nouveau réduire le montant de l’indemnité journalière à 27,41 € bruts à compter du 14 octobre 2022 , après application de trois jours de carence.
Que les droits de l’assurée ont alors été fixés comme suit :
11 au 13 octobre 2022 : 0 €, 13 octobre 2022 au 12 mars 2024 : 516 j x 27,41 € = 14.143,56 € bruts, ou 13.194,12 € nets.
Que selon les explications de la [6], il en résultait donc de nouveau, sur la seule période à considérer du 11 octobre 2022 au 12 février 2023, un indu de 686,25 € bruts, ou 641,25 € nets ((125 j x 32,90 €) – (125 j x 27,41 €)).
Attendu que les éléments susvisés appellent quelques observations.
Attendu que d’une part, la caisse n’a visiblement pas appliqué les trois jours de carence évoqués les 11, 12 et 13 octobre 2022, puisque l’indu correspond au différentiel entre une indemnisation sur deux périodes de 125 jours à 30,70 € nets et 25,57 € nets.
Que cette erreur de calcul étant favorable à l’assurée, il ne saurait cependant lui en être fait grief.
Que d’autre part, si Madame [F] [K] indique en dernier lieu que la caisse aurait reconnu le bien-fondé de son recours en réduisant finalement l’indu à un montant 104,28 €, il apparaît en réalité que les observations produites en cours de délibéré avaient seulement pour objet d’éclairer le tribunal sur les diverses régularisations opérées et l’imputation des indemnités journalières postérieures à la période objet de l’indu.
Que les 104,28 € susvisés correspondent, non pas au montant de l’indu objet de la présente procédure, mais à celui retenu suite à la première régularisation et annulé lors de la seconde.
Que c’est finalement la troisième régularisation opérée par la caisse qui a donné lieu à l’indu du 18 mars 2023.
Que c’est pourquoi, la caisse maintient sa demande initiale tendant en la validation de l’indu, en son montant de 641,25 €.
Qu’en ce qui concerne le bien-fondé de l’indu, les éléments produits aux débats permettent effectivement d’établir que Madame [F] [K] a bénéficié, sur la période courant du 11 octobre 2022 au 12 février 2023, d’une indemnisation totale de 3.837,50 € nets, en lieu et place des 3.196,25 € nets dus.
Que les sommes trop-versées s’élèvent donc à un total de 641,25 €.
Qu’il importe en outre d’observer que la [Adresse 7] justifie que les indemnités journalières dues sur la période courant du 13 février au 7 mars 2023, réglées les 9 mars et 3 mai 2025, ont été affectées au remboursement de l’indu.
Que sur ce point, il est utile d’expliquer que la méthode adoptée par la caisse, lors des régularisations, consiste à repayer les indemnités journalières révisées sur l’intégralité de la période, et non de s’en tenir au différentiel existant entre les prestations réglées et les prestations effectivement dues.
Qu’au cas d’espèce, la caisse a réglé à Madame [F] [K] la somme totale de 3.837,50 € nets, sur une base erronée de 30,70 € nets, puis a procédé à un nouveau paiement lors de la régularisation à hauteur de 3.196,25 € nets.
Que l’assurée a donc perçu, au titre de la seule période du 11 octobre 2022 au 12 février 2023, la somme globale de 7.033,75 € nets, soit un trop-perçu de 3.875,50 euros.
Que les services compétents ont par la suite retenu les indemnités journalières dues sur la période postérieure pour minorer le montant de l’indu, et le porter au seul différentiel résultant de son erreur de calcul initiale, soit 641,25 €.
Que ceci explique que la requérante n’ait pas reçu paiement des sommes afférentes à la période du 13 février au 7 mars 2023.
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de valider l’indu notifié le 18 mars 2023, en son montant de 641,25€.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de compensation de dette
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il est constant que l’assuré est fondé à solliciter l’allocation de dommages et intérêts sur ce fondement, lorsqu’il rapporte la preuve d’une erreur dans la gestion de son dossier à l’origine d’un préjudice.
Attendu qu’il importe en l’espèce de préciser qu’invitées à apporter des éclaircissements quant aux sommes effectivement versées au titre de l’arrêt de travail litigieux, les parties ont procédé à de multiples échanges en cours de délibéré.
Que par deux courriers électroniques distincts, la [8] a apporté des précisions quant au bien-fondé de l’indu, et produit de nouvelles pièces aux fins d’établir que les paiements allégués, non reçus par l’assurée, avaient en réalité été affectés au remboursement de l’indu.
Que de son côté, Madame [F] [K] a, à l’audience, pointé les diverses erreurs commises par la caisse dans la gestion de son dossier.
Qu’aux termes d’une seconde note en délibéré, établie en réponse aux observations de la caisse, la requérante a sollicité la remise totale de l’indu en compensation du stress causé par la procédure et des frais engagés (courriers, photocopies, trajets pour se rendre aux audiences etc).
Que par courrier électronique du lendemain, l’organisme social a indiqué qu’il ne répliquerait pas aux dires de la demanderesse, et a maintenu ses demandes initiales consistant dans la validation de l’indu et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 641,25 €.
Attendu toutefois que les demandes formulées par Madame [F] [K], dans son courrier du 2 juillet 2025, doivent s’analyser en une demande de dommages et intérêts à hauteur du montant de l’indu, et en une demande de compensation de créances.
Qu’en l’espèce, il est indiscutablement établi que l’indu trouve son origine dans l’erreur de calcul commise par la [Adresse 7].
Que s’en est suivie une gestion particulièrement opaque et absconse du dossier.
Que comme développé précédemment, l’organisme social a dans un premier temps réclamé le remboursement de l’indu de 641,25 €, avant d’opter pour une solution plus favorable à l’assurée mais juridiquement infondée conduisant à l’annulation totale de la créance.
Que finalement, la caisse a procédé à un contrôle a posteriori et a considéré qu’il n’était pas légalement admissible de fixer le montant des indemnités journalières en considération des revenus de référence à retenir au titre de la première période d’ALD, soit 32,90 € bruts en lieu et place des 27,41 € bruts réellement dus.
Qu’outre ces divers revirements, incontestablement sources d’incompréhension et de confusion, la caisse a procédé à des multiples manipulations comptables, inintelligibles pour un profane et ce sans aucune information préalable de l’assurée.
Que comme souligné précédemment, plutôt que d’imputer au débit du compte de l’assuré le seul différentiel correspondant au trop-versé d’indemnités journalières, les services comptables ont procédé lors des trois régularisations successives à un re-paiement de l’intégralité des sommes dues sur la période, maximisant ainsi le montant de l’indu.
Que par la suite, ceux-ci ont opéré des retenues sur les indemnités journalières dues au titre de la période postérieure, pour finalement réduire l’indu à la somme effectivement trop-perçue initialement.
Que ces méthodes sont d’autant plus inintelligibles que les compensations de créances sont réalisées sur des périodes d’indemnisations distinctes, sans aucune information complémentaire et contemporaine de l’assurée.
Qu’il convient de rappeler à l’organisme social que l’assuré ne dispose, pour tout élément de vérification, que de :
ses relevés de compte renseignant uniquement les sommes effectivement versées ;les “attestations de paiement”, lesquelles ne constituent en aucun cas un décompte de paiement, mais ne font que reprendre le montant des droits attribués à l’assuré après la dernière régularisation, sans qu’il soit possible d’obtenir le détail des diverses des opérations réalisées en amont et des sommes effectivement reçues.
Que cette juridiction été contrainte de solliciter des éclaircissements en cours de délibéré afin d’être en mesure de trancher le litige et de comprendre l’origine, le calcul de l’indu et les diverses régularisations opérées par le service comptable.
Qu’au regard de ces éléments, il est manifeste que la [8] a commis, non pas une, mais plusieurs erreurs de gestion dans le dossier de la requérante.
Que par ailleurs, les divers échanges intervenus dans le cadre des débats attestent de la confusion de la demanderesse face à la complexité du dossier, et aux explications partielles de la caisse.
Que dès lors que celle-ci a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, et obtenir le complément d’informations nécessaires pour comprendre l’origine de sa dette, il est démontré l’existence d’un préjudice moral et financier.
Que la [Adresse 7] sera en conséquence condamnée à verser à Madame [F] [K] la somme de 641,25 € à titre de dommages et intérêts.
Qu’il convient enfin d’ordonner la compensation des créances détenues respectivement par la caisse et la requérante, pour des montants identiques de 641,25 €.
Sur les dépens
Attendu que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide l’indu du 18 mars 2023, en son montant de 641,25 € correspondant au trop-versé d’indemnités journalières sur la période du 22 octobre 2022 au 12 février 2023;
Condamne la [8] à verser à Madame [F] [K] la somme de 641,25 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances détenues par la [Adresse 7] et Madame [F] [K], pour des montants identiques de 641,25 € ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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