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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZY
N°MINUTE : 26/107
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Mathilde ZIATKOWSKI née GAUDON, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [P] [M], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [G] [Z], demanderesse, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001076 du 24 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [S] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Z] a été placée en arrêt de travail et indemnisée au titre de l’assurance maladie du 29 avril 2022 au 16 octobre 2023.
Puis, Mme [G] [Z] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 avril 2022, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [G] [Z] a en outre bénéficié d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée à compter du 30 septembre 2022.
Ces différentes décisions de prise en charge ont généré une régularisation du dossier de Mme [G] [Z], laquelle était en arrêt de travail :
— au titre de sa maladie professionnelle, du 29 avril au 29 septembre 2022 et du 07 avril au 16 octobre 2023 ;
— au titre de son affection de longue durée, du 30 septembre 2022 au 06 avril 2023.
Dans le cadre de cette régularisation, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut l’a indemnisée une nouvelle fois au titre de l’assurance maladie la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 06 avril 2023.
Le 18 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a ainsi adressé à Mme [G] [Z] une notification d’indu d’un montant de 6.420,25€ au motif que « les indemnités journalières pour la période du 01/10/2022 au 06/04/2023 au taux de 36.60 euros (avant déduction de la CSG et du RDS) vous ont été servies deux fois à tort. (…) »
Le 06 novembre 2023, Mme [G] [Z] a contesté le bien-fondé de l’indu devant la commission de recours amiable, qui par décision du 15 février 2024, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [G] [Z] demande au tribunal de :
Au principal,
— dire nul et non avenu l’indu sollicité à hauteur de 6.420,20€ par la CPAM du Hainaut, au titre d’un double paiement d’indemnités journalières ;
— infirmer la décision de la caisse primaire en ce qu’elle réclame paiement de l’indu d’un montant de 4.620,20 euros, au titre d’un double paiement d’indemnité journalières ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM du Hainaut de toutes ses demandes plus amples ;
— condamner la caisse à payer à titre indemnitaire à Mme [Z] une somme de 1.000€ en réparation du préjudice moral subi ;
— la condamner au surplus à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800€.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la caisse primaire en ce qu’elle réclame paiement de l’indu d’un montant de 4.620 euros, au titre d’un double paiement d’indemnités journalières ;
— condamner Mme [Z] [G] au remboursement de la somme de 6.420,25 euros (solde à ce jour : 5.886,44 euros)
— débouter, en conséquence, Mme [Z] [G], de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 14 janvier 2026 a été prorogée au 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Mme [G] [Z] a été placée en arrêt maladie au titre d’une affection de longue durée, suivant décision du médecin conseil (pièce n°2 du défendeur), à compter du 30 septembre 2022 jusqu’au 06 avril 2023 (pièce n°3 du défendeur).
A la lecture des décomptes IMAGE – logiciel comptable retraçant les versements opérés par la caisse sur le compte de l’assuré – il apparait que l’organisme a versé à Mme [G] [Z], des indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant de 36,60€ sur les périodes suivantes :
— du 1er octobre au 14 octobre 2022 (14 jours), soit 512,40€ – versées le 18 octobre 2022 ;
— du 15 octobre au 28 octobre 2022 (14 jours), soit 512,40€ – versées le 31 octobre 2022 ;
— du 29 octobre au 25 novembre 2022 (28 jours), soit 1.024,80€ – versées le 19 décembre 2022 ;
— du 26 novembre au 16 décembre 2022 (21 jours), soit 768,60€ – versées le 19 décembre 2022 ;
— du 17 décembre au 23 décembre 2022 (07 jours), soit 256,20€ – versées le 27 décembre 2022 ;
— du 24 décembre au 31 décembre 2022 (08 jours), soit 292,80€ – versées le 09 janvier 2023 ;
— du 1er janvier au 06 janvier 2023 (06 jours), soit 219,60€ – versées le 09 janvier 2023 ;
— du 07 janvier au 20 janvier 2023 (14 jours), soit 512,40€ – versées le 23 janvier 2023 ;
— du 21 janvier au 03 février 2023 (14 jours), soit 512,40€ – versées le 06 février 2023 ;
— du 04 février au 17 février 2023 (14 jours), soit 512,40€ – versées le 20 février 2023 ;
— du 18 février au 24 février 2023 (07 jours), soit 256,20€ – versées le 28 février 2023 ;
— du 25 février au 08 mars 2023 (12 jours), soit 439,20€ – versées le 10 mars 2023 ;
— du 09 mars au 24 mars 2023 (16 jours), soit 585,60€ – versées le 29 mars 2023 ;
— du 25 mars au 28 mars 2023 (04 jours), soit 146,40€ – versées le 29 mars 2023 ;
— le 29 mars 2023 (01 jours), soit 36,60€ – versée le 30 mars 2023 ;
— du 30 mars au 06 avril 2023 (08 jours), soit 292,80€ – versées le 13 avril 2023.
Soit un total, pour 188 jours indemnisés, de 6.420,20€ net après déduction de la CSG et RDS (6.880,80€ brut).
Il apparait en outre que la caisse a versé à Mme [G] [Z], le 30 mai 2023, des indemnités journalières de sécurité sociale pour les périodes suivantes :
— du 1er octobre au 28 octobre 2022 (28 jours), soit 1.024,80€ ;
— du 29 octobre au 25 novembre 2022 (28 jours), soit 1.024,80€ ;
— du 26 novembre au 08 décembre 2022 (13 jours), soit 475,80€ ;
— du 09 décembre au 31 décembre 2022 (23 jours), soit 841,80€ ;
— du 1er janvier au 08 mars 2023 (37 jours), soit 2.452,20€.
Elle a enfin versé, le 08 juin 2023, pour la période du 09 mars au 06 avril 2023 (29 jours), la somme de 990,35€.
Soit un total, pour 188 jours indemnisés de 6.420,20€ net, après déduction de la CSG et CRDS.
La caisse primaire d’assurance maladie qui justifie dès lors avoir doublement indemnisé Mme [G] [Z] au titre de ses arrêts maladie prescrits sur la période du 1er octobre 2022 au 06 avril 2023, est parfaitement fondée à solliciter le remboursement des sommes indument versées.
Sur le calcul du taux d’indemnités journalières
Mme [G] [Z] conteste les modalités de calcul du taux d’indemnités journalières arguant qu’elle aurait dû percevoir la somme journalière de 41,20€ brut, au titre de ses 512 jours d’indemnisation.
Il apparait que Mme [G] [Z] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite » du 29 avril au 29 septembre 2022 puis du 07 avril au 05 septembre 2023 pour un total de 296 jours indemnisés à 41,20€ brut (pièce n°3 du défendeur).
Il apparait cependant que la notification d’indu ne concerne que la période du 30 septembre 2022 au 06 avril 2023 (pièce n°4 du défendeur), durant laquelle Mme [G] [Z] était en arrêt maladie, non pas au titre de sa maladie professionnelle, mais au titre d’une affection de longue durée, indemnisée alors au taux journalier de 36,60€ brut (pièce n°3 du défendeur).
Ceci exposé,
En application de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.323-4 du code de la sécurité sociale précise que le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Enfin, l’article R.323-5 du même code ajoute que l’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l’article R.323-4.
Il est en l’espèce constant que Mme [G] [Z] a cessé son activité de voyageur représentant placier (VRP) le 28 avril 2022, de sorte que le revenu d’activité antérieur doit être calculé sur la base des salaires correspondant aux trois mois civils précédant l’interruption de travail, soit les mois de janvier, février et mars 2022.
En application de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, les VRP bénéficient, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30% sur son salaire brut, servant d’assiette pour le calcul des cotisations sociales.
Il ressort des bulletins de paies versés aux débats (pièce n°8 du défendeur) que Mme [G] [Z] a perçu les sommes brutes abattues de :
— 2.331,45€ (3.330,65€ x 30%) pour le mois de janvier 2022 ;
— 1.713,31€ (2.447,58€ x 30%) pour le mois de février 2022 ;
— 2.632,68€ (3.765,26€ x 30%) pour le mois de mars 2022.
Soit un total de 6.680,45€.
La valeur journalière du revenu d’activité antérieur s’élève ainsi à 73,21€ (6.680,45€ / 91,25€).
Mme [G] [Z] étant, sur cette période, indemnisée au titre de la maladie de droit commun et non au titre de sa maladie professionnelle, l’indemnité journalière correspond, en application des dispositions susvisées, à la moitié du revenu d’activité antérieur journalier, soit 36,60€ (73,21€ / 2).
C’est donc à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie a versé à Mme [G] [Z] la somme de 6.880,80€ brut (soit 6.420,20€ net après déduction CSG et RDS) au titre de ses 188 jours d’arrêt de travail pour maladie de droit commun (36,60€ x 188 jours).
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ayant correctement établi le montant de l’indemnité journalière à verser, il convient de dire que c’est à juste titre qu’elle sollicite le remboursement de la somme de 6.420,20€ doublement versée à Mme [G] [Z] au titre de la même période d’arrêt de travail et de condamner cette dernière au remboursement de cet indu.
*
Succombant à l’instance, Mme [G] [Z] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [G] [Z] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut les indemnités journalières d’un montant de 6.420,20€ (six mille quatre cent vingt euros et vingt centimes) indûment perçues au titre de son arrêt de travail du 30 septembre 2022 au 06 avril 2023 ;
Condamne Mme [G] [Z] aux dépens :
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZY
N° MINUTE : 26/107
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