Entrée en vigueur le 15 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1
La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle médical.
Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale de deux mois.
La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
[…] calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R . 323-4 du code de la sécurité sociale . […] L'attestation de salaires définie à l'article R . 323-10 du même code, […] sont établis au moyen de formulaires homologués. […] Article R742-14 Pour l'application de l'article R. 324 -2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la décision intervenant en application de l'article L. 324 […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] — que cette décision n'a pas été prise et notifiée par le directeur de l'organisme comme le prévoient les articles L. 324-1 et R. 324-2 du code de la sécurité sociale, […] S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du code de la securite sociale, l'allocation est due pendant une periode d'une duree determinee. Le droit a l'allocation de parent isole est ouvert, conformement aux dispositions de l'article R 324-2 du meme code, soit a la date a laquelle une personne isolee commence a assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou a la date de declaration de grossesse de ladite personne, soit a la date a laquelle une personne ayant charge d'enfant devient isolee.
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