Infirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 mai 2023, n° 22/14609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2022, N° 2022030821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14609 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIYB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Président du TC de Paris – RG n° 2022030821
APPELANTE
S.A. JOHN LOCKE INVESTMENTS, représenté par la SELARL BCM en la personne de Me [K] [Y], liquidateur amiable dont l’étude est située [Adresse 4] à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, lors de la mise à disposition.
*****
La société John Locke Investments est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des marchés financiers. En raison de difficultés financières ayant entraîné un arrêt de son activité, sa dissolution a été votée en assemblée générale le 5 janvier 2022 et Maître [Y], administrateur judiciaire, a été nommé en qualité de liquidateur amiable. La procédure de liquidation amiable est toujours en cours à ce jour.
M. [L] a été embauché en qualité d’ingénieur en recherche et développement par contrat à durée indéterminée à effet au 31 août 2009.
Licencié pour faute grave le 13 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 février 2020.
Par acte du 13 juin 2022, il a assigné la société John Locke Investments devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2022, le juge des référés a :
— nommé M. [U] [P] en qualité d’expert avec pour mission de :
' recueillir les prétentions des parties et se faire remettre tous les documents nécessaires et notamment les comptes des exercices clos les 31 décembre 2014 à 2018, leurs grands livres journal et pièces comptables utiles à sa mission ;
' entendre tout sachant ;
' déterminer le montant de la rémunération variable de M. [L] en janvier 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, afin de les rapprocher des provisions passées dans les comptes des exercices clos les 31 décembre 2013 à 2017 et leurs reprises dans les comptes des exercices suivants ;
' analyser les variations des comptes autres participations, autres immobilisations financières, provisions pour risques et charges de la société John Locke Investments et déterminer : (i) l’origine et la nature des provisions passées ainsi que (ii) les motivations et sources de leurs reprises ;
' analyser le compte filiales et participations de la société John Locke Investments et déterminer : (i) l’identification, la nature et la valeur de ses participations au fur et à mesure des exercices clos les 31 décembre 2014 à 2018 ; (ii) la conformité de ces participations par rapport à l’objet social, (ii) la valorisation de ces participations au fur et à mesure de ces exercices et les causes de celles-ci ;
' s’intéresser à toute prise de participation, acquisition, fusion ou cession, auxquelles la société John Locke Investments a pris part et déterminer leur conformité à l’objet et l’intérêt social ;
' déterminer le préjudice financier des associés de la société John Locke Investments du fait de ses prises de participations ;
— fixé à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par M. [L] avant le 30 juillet 2022, par application des dispositions de l’article 269 code de procédure civile ;
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Par déclaration du 2 août 2022, la société John Locke Investments a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
— juger M. [L] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [L] ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2023 du président de la chambre 8 du pôle 1, les conclusions de M. [L] ont été déclarées irrecevables.
Par arrêt du 16 mars 2023 de la chambre 3 du pôle 1, la requête en déféré formée par celui-ci a été rejetée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La société John Locke Investments fait valoir, en premier lieu, que le procès au fond est en cours entre les parties, de sorte que la demande d’expertise est irrecevable et, en second lieu, que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime.
Il est constant que l’expertise ordonnée par le premier juge vise, pour partie, à déterminer le montant de la rémunération variable de M. [L] entre 2014 et 2018, alors que celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 février 2020 de demandes portant notamment sur sa rémunération variable.
Il exposait ainsi, dans son assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce, que « dans le cadre de cette procédure prud’homale, [il avait] besoin qu’il soit démontré que sa rémunération variable avait, comme il est d’usage, bien été provisionnée dans les comptes de la SA John Locke Investments ».
Pour cette partie de la mission confiée à l’expert, la demande est donc irrecevable.
Pour le surplus de la mission, la société John Locke Investments soutient que toute action relative aux comptes 2013 à 2018 dont l’examen est demandé serait prescrite. Mais, M. [L] ayant engagé son action en référé le 13 juin 2022, toute action relative aux comptes 2017 et 2018 n’est pas prescrite.
En revanche, ainsi que l’expose l’appelante, M. [L] invoquait seulement, dans son assignation, des « variations de comptes consécutives à des opérations semblant […] contraires à l’objet et l’intérêt social de cette société », en listant certaines opérations.
Ces seuls éléments, dépourvus de toute explication sur des faits précis, concrets et crédibles qui pourraient être reprochés aux dirigeants de la société, relèvent du domaine de l’hypothèse et ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un litige plausible, dont le contenu et le fondement seraient cernés, ou à tout le moins envisagés, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.
En outre, comme le relève encore la société John Locke Investments, M. [L] a été destinataire, en sa qualité d’associé à hauteur de 4%, des comptes sociaux, des rapports de gestion et des rapports des commissaires aux comptes. Il dispose en conséquence de toutes les informations relatives à la gestion de la société, de sorte que l’expertise est inutile.
En l’absence de justification d’un motif légitime au sens du texte précité, la demande d’expertise sera rejetée et l’ordonnance infirmée.
Partie perdante, M. [L] sera tenu aux dépens et condamné à payer à la société John Locke Investments la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par M. [L] ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la société John Locke Investments la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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