Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 4 () JORF 13 janvier 2007
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à une personne seule. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42.
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.
La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est organisée par les articles R. 351-31 à R. 351-33. Or l'article R. 753-2 du même code précise de façon expresse que les articles précités sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 32 du decret no 64-994 du 17 septembre 1964 et de l'article R. 351-31 du code de la securite sociale, les droits alloues au conjoint a charge de l'assure doivent etre diminues des droits personnellement acquis par le conjoint dans un regime de securite sociale. […]
Lire la suite…[…] Elle fait valoir ensuite, et au fond, qu'en application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, et conformément à la circulaire ministérielle 95/SS du 31 décembre 1992, le point de départ de la pension de vieillesse de l'intéressé ne pouvait être fixé avant le 1 er juin 2005. […] Enfin, et pour ce qui concerne le point de départ de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale versée à la conjointe de X Y, la caisse fait valoir qu'en application des articles R.351-13, R.351-31, R.351-32, R.351-33 du même code, le point de départ de ces avantages a été valablement fixé au 1 er juin 2005. […] — Dit n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
[…] Par application des dispositions des articles L. 351-13 et R. 351-31 anciens du code de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge était attribuée à l'assuré sous condition d'âge et de ressources du conjoint. […] DISPENSE M. Y X, qui succombe, du paiement du droit prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
[…] — En application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale le point de départ de la pension de vieillesse ne peut être antérieur au dépôt de la demande de retraite et la demande de M. X a été déposée le 26 octobre 2005 de sorte que la caisse a retenu à juste titre la date du 1 er novembre 2005, 1 er jour du mois suivant le dépôt de la demande; […] L'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que: […] L'article R. 351-31 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose que : 'La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
En effet, il est prévu aux articles 351-13 et 351-31 à 33 du code de la sécurité sociale une majoration de la retraite pour conjoint à charge. Cette majoration apparaît comme la reconnaissance indirecte de la valeur ajoutée apportée au foyer par le conjoint qui n'a pas travaillé. Or il apparaît que le taux actuellement en vigueur de cette majoration soit celui défini le 1er juillet 1976. Ce taux n'a donc pas connu de revalorisation depuis plus de vingt-six ans.
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