Article R351-31 du Code de la sécurité sociale.
Article R351-30Article R351-32
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 3 juin 2011

NOTA


Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

Commentaires12

1Retraites : Généralités - Majoration Pour Conjoint À Charge - Montant
Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 12 septembre 2002

En effet, il est prévu aux articles 351-13 et 351-31 à 33 du code de la sécurité sociale une majoration de la retraite pour conjoint à charge. Cette majoration apparaît comme la reconnaissance indirecte de la valeur ajoutée apportée au foyer par le conjoint qui n'a pas travaillé. Or il apparaît que le taux actuellement en vigueur de cette majoration soit celui défini le 1er juillet 1976. Ce taux n'a donc pas connu de revalorisation depuis plus de vingt-six ans.

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2Outre-Mer - Dom : Retraites - Généralités. Majoration Pour Conjoint À Charge
M. Moutoussamy Ernest · Questions parlementaires · 9 août 1997

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est organisée par les articles R. 351-31 à R. 351-33. Or l'article R. 753-2 du même code précise de façon expresse que les articles précités sont applicables dans les départements d'outre-mer.

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3Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Artisans : Calcul Des Pensions - Conjoints. Cumul Entre Droits Propres Et Droits Derives
M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 28 mars 1994

En application des dispositions de l'article 32 du decret no 64-994 du 17 septembre 1964 et de l'article R. 351-31 du code de la securite sociale, les droits alloues au conjoint a charge de l'assure doivent etre diminues des droits personnellement acquis par le conjoint dans un regime de securite sociale. […]

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Décisions73

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 septembre 2010, n° 09/00653Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir ensuite, et au fond, qu'en application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, et conformément à la circulaire ministérielle 95/SS du 31 décembre 1992, le point de départ de la pension de vieillesse de l'intéressé ne pouvait être fixé avant le 1 er juin 2005. […] Enfin, et pour ce qui concerne le point de départ de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale versée à la conjointe de X Y, la caisse fait valoir qu'en application des articles R.351-13, R.351-31, R.351-32, R.351-33 du même code, le point de départ de ces avantages a été valablement fixé au 1 er juin 2005. […] — Dit n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 15 mars 2017, n° 14/03366Confirmation

[…] Par application des dispositions des articles L. 351-13 et R. 351-31 anciens du code de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge était attribuée à l'assuré sous condition d'âge et de ressources du conjoint. […] DISPENSE M. Y X, qui succombe, du paiement du droit prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 8 octobre 2021, n° 15/11298Confirmation

[…] — En application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale le point de départ de la pension de vieillesse ne peut être antérieur au dépôt de la demande de retraite et la demande de M. X a été déposée le 26 octobre 2005 de sorte que la caisse a retenu à juste titre la date du 1 er novembre 2005, 1 er jour du mois suivant le dépôt de la demande; […] L'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que: […] L'article R. 351-31 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose que : 'La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

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