Article R815-25 du Code de la sécurité sociale.
Article R815-24
Article R815-26

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 931-10-17.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Commentaires69

1Personnes Handicapées - Calcul De L'Aspa Pour Les Personnes Handicapées Et Nus-Propriétaires
M. Raphaël Schellenberger · Questions parlementaires · 29 octobre 2024

Il se trouve que cette disposition, issue de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, s'applique de la même façon et sans distinction aux allocataires, qu'ils soient usufruitiers ou nus-propriétaires, sachant que ces derniers se voient appliquer un taux supérieur aux précédents au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge. Cependant, alors que l'usufruitier possède la jouissance du bien et peut en disposer à sa guise afin d'en retirer un revenu de location, le nu-propriétaire n'en a aucunement la jouissance et est légalement dans toute impossibilité de bénéfice.

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2La récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgéesAccès limité
Amélie Niemiec · Petites affiches · 31 mars 2024

3Comment évaluer un bien immobilier pour le calcul d’une pension de réversion ?
rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] » L'article R . 353-1 du code de la sécurité sociale énonce : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815 -18 à R. 815 -20, R. 815 -22 à R. 815-25 , […] qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. » L'article R815 […]

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Décisions226

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1999, 95-22.132, InéditCassation

[…] en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit : […] Vu les articles R. 815-25 et R. 815-28 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/04363Confirmation

[…] Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. […] qu'elle a démontré l'état de surendettement entre 2003 et 2011 ce qui discrédite la thèse d'un concubinage dissimulé, que dans le cadre du contrôle opéré à compter du 25 juin 2018 et jusqu'à son issue le 11 février 2019 un simple avertissement lui a été notifié, […]

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[…] — débouter Mme [M] [R] de toutes ses demandes, […] Par ailleurs, l'article R353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que ' la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).