Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement.
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d'appel rappelle que, en application de l'article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42 du même Code. […] Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, […]
Lire la suite…L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, […] R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, […] Il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, R 815-18, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Q… se prévalait des dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que la pension de réversion était révisable en cas de variation du montant des ressources, […] que l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 juin 2011 disposait : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]
[…] L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
[…] — débouter Mme [M] [R] de toutes ses demandes, […] La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d'appel rappelle que, en application de l'article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R815-20, R815-38, R815-39 et R815-42 du même Code. […] L'article 1302-1 du Code civil énonce quant à lui que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1353 du même Code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, […]
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