Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
Bruno Bourg-Broc attire l'attention du Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles L. 353-1, R. 353-1 et O. 355-1 du code de la sécurité sociale. En effet, selon les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 %. En vertu de l'article D. 335.1 du même code, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total.
Lire la suite…L'article 355-1 du code de la securite sociale stipule que les coefficients de revalorisation du regime general sont fixes chaque annee en fonction de l'evolution du salaire brut annuel moyen des assures de l'annee consideree par rapport a celui de l'annee ecoulee. […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 24.961/01 […] Considérant qu'aux termes des article L.355-1, alinéa 2 et R.355-1 du code de la Sécurité Sociale, peuvent obtenir une majoration pour aide constante d'une tierce personne, les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail lorsqu'ils remplissent des conditions particulières d'invalidité, soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant l'âge de 65 ans ;
[…] — En application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale le point de départ de la pension de vieillesse ne peut être antérieur au dépôt de la demande de retraite et la demande de M. X a été déposée le 26 octobre 2005 de sorte que la caisse a retenu à juste titre la date du 1 er novembre 2005, 1 er jour du mois suivant le dépôt de la demande; […] L'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que: 'L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans. […] 1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
[…] [B] [K] ès qualité de [B] [R] […] Aux termes de l'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale, l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
Les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale précisent en effet les modalités de détermination des limites de cumul entre les droits personnels et les droits de réversion. […]
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