Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 mars 2024, n° 23/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 21/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING, S.A.S.U. OPEN CASCADE, S.A.S.U. CAPGEMINI GOUVIEUX, S.A.S. CAPGEMINI ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/02279
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAN6
AFFAIRE :
ALLIANCE OUVRIERE
C/
S.A.S.U. CAPGEMINI SERVICE
S.A.S.U. CAPGEMINI GOUVIEUX
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
S.A.S. CAPGEMINI ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT
S.A.S.U. OPEN CASCADE
S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING
[M] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
N° RG : 21/00424
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 mars 2024 et prorogé au 28 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
ALLIANCE OUVRIERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe MOUNZER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2172
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CAPGEMINI SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludovique CLAVREUL, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Nicolas DE SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S.U. CAPGEMINI GOUVIEUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludovique CLAVREUL, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Nicolas DE SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludovique CLAVREUL, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Nicolas DE SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludovique CLAVREUL, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Nicolas DE SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. CAPGEMINI ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludovique CLAVREUL, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Nicolas DE SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S.U. OPEN CASCADE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludovique CLAVREUL, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Nicolas DE SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES
****************
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Capgemini service, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], est spécialisée dans les activités des sièges sociaux.
La société Capgemini Gouvieux, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], est spécialisée dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
La société Capgemini technology services, la société Capgemini consulting et la société Capgemini engineering research and development, dont les sièges sociaux sont tous situés [Adresse 2] à [Localité 6], dans le département des Hauts-de-Seine, sont spécialisées dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société Open cascade, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], est spécialisée dans la tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques.
Ces sociétés emploient chacune plus de 10 salariés et forment une unité économique et sociale, ci-après l’UES Capgemini.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
Au sein de l’UES Capgemini, la durée du travail est organisée par un accord collectif conclu le 3 février 2000.
Par acte du 13 janvier 2021, Alliance ouvrière, indiquant qu’elle est un syndicat, a assigné les sociétés de l’UES Capgemini et M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en demandant que soit organisée une expertise avant-dire droit visant à démontrer que les modalités mises en place au sein de l’entreprise ne permettent pas de faire respecter la durée légale du travail.
Les sociétés de l’UES Capgemini ont formé un incident et demandé au juge de la mise en état du tribunal de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action d’Alliance ouvrière faute d’avoir la qualité de syndicat,
— à titre infiniment subsidiaire déclarer irrecevable l’action d’Alliance ouvrière faute d’intérêt à agir et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Alliance ouvrière à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, Alliance ouvrière sollicitait du juge de la mise en état de :
— rejeter les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la défense,
— 'à titre subsidiaire', ordonner une expertise du modèle mathématique utilisé pour démontrer la méconnaissance de la durée légale du travail au sein du groupe,
— condamner les défenderesses à payer la somme de 1 000 euros à son avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense,
— déclaré irrecevable l’action d’Alliance ouvrière,
— débouté Alliance ouvrière de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge d’Alliance ouvrière la somme de 1 500 euros à payer aux sociétés Capgemini technology services, Capgemini France [sic], Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Capgemini consulting, Capgemini engineering research and development et Open cascade en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge d’Alliance ouvrière les entiers dépens de l’instance.
Alliance ouvrière a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 juillet 2023.
Par avis du 5 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai, avec une clôture au 29 novembre 2023 et les plaidoiries au 22 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivré à personne morale le 7 septembre 2023, Alliance ouvrière a procédé à la signification de la déclaration d’appel aux sociétés de l’UES Capgemini.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 septembre 2023, Alliance ouvrière a procédé à la signification de la déclaration d’appel à M. [M] [B]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 octobre 2023, Alliance ouvrière demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action d’Alliance ouvrière, débouté Alliance ouvrière de l’ensemble de ses demandes et mis à la charge d’Alliance ouvrière les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à payer aux sociétés Capgemini technology services, Capgemini France, Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Capgemini consulting, Capgemini engineering and research and development, et Open cascade en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— désigner un expert judiciaire avec mission de :
. prendre connaissance des pièces n° 1 et n° 2 versées aux débats,
. analyser les formules mathématiques modélisant le temps de travail et la rémunération,
. analyser en tout état de cause les formules mathématiques comparant les modèles de répartition du temps de travail entre la société Ausy et l’UES Capgemini figurant à la pièce n° 2 (pages 13 à 16),
. se faire remettre tous les documents utiles à l’analyse des formules mathématiques modélisant le temps de travail et la rémunération,
. fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’appliquer les formules mathématiques expertisées,
. donner son avis sur les dires présentés par les parties,
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de la décision à intervenir,
— dire que le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, sera supporté in solidum par les sociétés défenderesses,
— réserver les dépens,
— condamner les sociétés Capgemini technology services, Capgemini consulting, Capgemini engineering research and development (ER&D), Capgemini France, Capgemini Service, Capgemini Gouvieux, Open cascade au paiement de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 novembre 2023, les sociétés de l’UES Capgemini demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
. déclaré irrecevable l’action d’Alliance ouvrière,
. débouté Alliance ouvrière de l’ensemble de ses demandes,
. mis à la charge d’Alliance ouvrière la somme de 1 500 euros à payer aux sociétés Capgemini technology services, Capgemini France, Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Capgemini consulting, Capgemini engineering research and development et Open cascade en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge d’Alliance ouvrière les entiers dépens de l’instance,
— débouter Alliance ouvrière de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Alliance ouvrière à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
La cour relève que l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas remise en cause en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes soulevée par les sociétés de l’UES Capgemini.
Sur la recevabilité de l’action d’Alliance ouvrière
Les sociétés de l’UES Capgemini soutiennent que l’action d’Alliance ouvrière est irrecevable dès lors qu’elle ne dispose pas du droit d’agir en qualité de syndicat ou de groupement professionnel et qu’en tout état de cause ses demandes n’ont pas de lien avec la défense de l’intérêt collectif de la profession et qu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
Sur la qualité de syndicat
Les sociétés de l’UES Capgemini soutiennent que Alliance ouvrière n’est pas un syndicat en ce qu’elle ne respecte pas le principe de spécialité statutaire prévu par l’article L. 2131-2 du code du travail, au regard de ses statuts dans leur version du 23 juin 2021 en vigueur au jour de la saisine du tribunal, qui visent des métiers du secteur public et privé recouvrant des activités et branches différentes, ou seulement certains secteurs d’activité, donnant ainsi à Alliance ouvrière une compétence universelle.
Elles soulignent qu’Alliance ouvrière a modifié ses statuts à la suite de l’ordonnance querellée pour réduire considérablement son champ professionnel, ce qui constitue selon elles un aveu du fait qu’avant cette modification, Alliance ouvrière ne respectait pas le principe de spécialité.
Elles estiment que les arguments d’Alliance ouvrière sont inopérants.
Alliance ouvrière soutient être un syndicat professionnel, ainsi que l’a reconnu le tribunal d’instance de Vanves statuant le 7 juillet 2018, dès lors qu’il défend les droits des salariés visés à l’article 1er de ses statuts ; que même s’il présente un champ professionnel élargi, connu des sociétés de l’UES Capgemini depuis 2012, il reste conforme aux dispositions de l’article L. 2131-2 du code du travail et aux stipulations de l’article 3 de la convention de l’OIT faisant prévaloir la liberté de constitution en syndicat. Elle fait valoir qu’elle exerce dans les faits une activité syndicale, a été conviée régulièrement aux négociations du protocole d’accord préélectoral au sein de l’UES et a présenté des candidats ; que les sociétés de l’UES Capgemini n’ont contesté sa qualité de syndicat qu’une seule fois et que leur prétention a été rejetée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article 32 du même code dispose que 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’intérêt et la qualité à agir s’apprécient au jour où l’action est engagée.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
L’article L. 2131-1 du même code prévoit que 'Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.'
L’article L. 2131-2 alinéa 1er du même code dispose enfin que 'Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.'
L’article 3 de la convention n°87 de l’Organisation internationale du Travail garantit la liberté syndicale en prévoyant que :
'1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.'
La seule limite à la liberté des syndicats de définir leur champ de compétence réside dans l’exigence que les membres potentiels du syndicat soient liés entre eux par une communauté d’intérêts professionnels, liée à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires qui, aux termes de l’article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l’article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité (Cas. Soc. 21 octobre 2020, n°20-18.669).
En vertu du principe de spécialité, une organisation syndicale professionnelle ne peut pas couvrir un champ interprofessionnel sans former une union de syndicats. Si elle prétend représenter l’ensemble des salariés et des activités professionnelles dans ses statuts sans constituer une telle union, la qualité de syndicat ne peut pas lui être reconnue.
En l’espèce, les statuts d’Alliance ouvrière en vigueur au moment de l’introduction de l’instance, tels qu’adoptés par l’assemblée générale du 23 juin 2021 (pièce 3 de l’appelant) mentionnent en leur article 1 – dispositions générales, notamment que :
'Sa compétence géographique et professionnelle s’étend à l’ensemble de tous les salariés de droit privé et public travaillant en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer dans les secteurs de :
L’alimentation, l’hôtellerie, tourisme, pêche et maritime, de tout commerce (grande et petite distribution), industrie, bâtiment, transport, énergie (gaz, électricité), sport, toutes types d’associations, automobile, santé et hospitalier, pharmaceutique, nettoyage, assurance, sécurité, bancaire, presse, événementiel, tourisme, luxe, aviation, gestion de patrimoine, déchet, journalisme, immobilier, coiffure, artisanat, dont l’informatique et les services (prestations manuelles et intellectuelles), de ministères et administrations publiques françaises.
Le champ professionnel du syndicat Alliance ouvrière est exclusivement limité à ces branches d’activités et professionnelles.
Par décision de l’assemblée générale ordinaire ou réunie extraordinairement sur convocation du Secrétaire Général, son champ de compétence pourra être élargi, réduit, modifié ou scindé conformément à l’OIT n°87.
Le syndicat fait le choix d’être affilié à aucune fédération ou confédération toutefois il se réserve l’opportunité de créer, modifier avec un autre syndicat, une union de syndicats sur proposition exclusive des membres du Bureau, et décision prise en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à la majorité des présents ou représentés.'
Ces statuts couvrent un champ interprofessionnel et intercatégoriel au lieu de concerner des salariés exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes,alors qu’Alliance ouvrière n’est pas une union de syndicat. En conséquence, Alliance ouvrière ne peut se voir reconnaître la qualité de syndicat dans le cadre de la présente instance.
Le fait que sa qualité de syndicat professionnel a été reconnue par le tribunal d’instance de Vanves, statuant par jugement du 17 juillet 2018 pour écarter une fin de non-recevoir soulevée par la société Sogeti France (pièce 7 de l’appelant), avant l’arrêt précité rendu par la Cour de cassation, et qu’Alliance ouvrière exerce dans les faits une activité de nature syndicale au sein des sociétés de l’UES Capgemini, est sans effet.
La qualité à agir s’appréciant à la date d’introduction de l’instance, est également sans effet la modification des statuts d’Alliance ouvrière, opérée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023, après l’ordonnance querellée, réduisant son champ de compétence de la manière suivante :
'Sa compétence géographique et professionnelle s’étend à l’ensemble de tous les salariés de droit privé et public travaillant en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer dans les secteurs de :
L’informatique et les services (prestations manuelles et intellectuelles), et notamment les métiers rattachés ceux de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) mais aussi des métiers similaires ou des métiers connexes.' (Article 1 – pièce 6 des intimées).
Sur la qualité de groupement professionnel
Alliance ouvrière soutient par ailleurs que la requalification du syndicat professionnel primaire en une association professionnelle ne prive pas cette dernière de personnalité morale ni de sa capacité à agir en justice dans l’intérêt de ses membres si cela est prévu dans ses statuts. Elle indique que si elle doit se trouver privée de la qualification de syndicat professionnel et empêchée de représenter l’ensemble des salariés de l’UES Capgemini, elle conserve cependant une personnalité morale en tant que groupement, preuve en étant qu’elle a été condamnée par le juge de la mise en état aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle ne peut en conséquence se voir contester le droit d’agir en justice en faveur de ses membres, en application de ses statuts.
Les sociétés de l’UES Capgemini répondent, à juste titre, que la notion de groupement professionnel n’existe plus dans le code du travail, ayant été abrogée par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, seuls les syndicats pouvant agir en justice et représenter les salariés.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce que l’action d’Alliance ouvrière a été déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les demandes formées par elle sont en lien avec la défense de l’intérêt collectif de la profession ou si elle a un intérêt à agir.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande d’expertise formée par Alliance ouvrière.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a débouté Alliance ouvrière de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alliance ouvrière fait valoir qu’en jugeant qu’elle n’avait ni qualité ni intérêt à agir en justice malgré les dispositions figurant dans ses statuts, le juge de la mise en état lui a nié sa personnalité morale, de sorte qu’elle ne pouvait être condamnée aux dépens et frais irrépétibles.
Les sociétés formant l’UES Capgemini répondent de manière fondée que le rejet d’une action intentée par une personne morale pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir n’a pas pour conséquence de lui retirer la personnalité morale.
La décision de première instance sera dès lors confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge d’Alliance ouvrière, qui sera condamnée à payer aux sociétés formant l’UES Capgemini une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a débouté Alliance ouvrière de sa demande d’expertise,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expertise,
Condamne Alliance ouvrière aux dépens d’appel,
Condamne Alliance ouvrière à payer aux sociétés Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Capgemini technology services, Capgemini consulting, Capgemini engineering research and development et Open cascade une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Alliance ouvrière de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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