Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 1
Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :
1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.
La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.
[…] donc d'examiner successivement les conditions de mise en œuvre du temps partiel thérapeutique par le code de la sécurité sociale (I) puis les incidences de ces modalités particulières de reprise d'emploi sur la relation de travail (II). […] le refus du salarié d'accepter le poste à temps partiel thérapeutique proposé par l'employeur ne peut pas constituer un motif de licenciement. ( Néanmoins la jurisprudence a apporté des nuances à ce principe : le salarié ne peut pas refuser une proposition de l'employeur portant sur un poste similaire à celui qu'il occupait auparavant et qui correspond aux préconisations du médecin du travail. ( Cet article n'engage que son auteur. […] (Pour l'essentiel, […] L433-1 et R433-15 […]
Lire la suite…[…] violé les dispositions des articles R.142-29 du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, […] Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à René D… le droit à une indemnité journalière pour arrêt de travail à mi-temps du 7 février au 22 mars 1985, alors qu'en application des alinéas 2 et 4 de l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, […] précisant que la reprise du travail avec soins prescrite pour le 7 février 1985 devait être prévue à mi-temps, n'avait été établie que le 15 avril 1985, […] 28, L.433-1, alinéas 2 et 4, et R.433-15 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que René D…, […]
[…] — confirmé partiellement la décision du 12 octobre 2021 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn prononçant une pénalité financière à l'encontre de Monsieur [B] [W] en application des articles L 114-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale. […] — statuant à nouveau, ramener le montant de la pénalité financière à la somme de 15 000 euros et condamner M. [W] à lui rembourser cette somme, […] Toutefois, cet avis, qui ne peut être analysé comme venant autoriser toute activité sans trajet, ne s'apparante pas davantage à une autorisation au sens des articles L.433-1 et R.433-15 précités.
[…] En vertu de l'article R 4624-31 du Code du travail il y a danger immédiat pour sa santé à laisser la salariée sur son poste de travail. […] La salariée qui réclame la somme de 15. 354 euros de dommages intérêts soutient que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité du fait : […] Par ailleurs, vainement la salarié invoque-t-elle l'article R.433-15 du code de la sécurité sociale relatif à l'indemnisation par la CPAM en cas de reprise d'un travail léger par le salarié avant sa guérison ou consolidation; cette disposition met des obligations à la charge de la salariée qui doit envoyer l'accord du médecin traitant à la CPAM ; […]
S'agissant des modalités de mise en œuvre du mi-temps thérapeutique, l'article R.433-15 du Code de la sécurité sociale précise que « lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation et une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. […] Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que […] le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, […]
Lire la suite…