Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 20 novembre 2023, N° 21/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/211
N° RG 23/04402 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4RP
NP/EB
Décision déférée du 20 Novembre 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (21/00225)
C.LOQUIN
[B] [W]
C/
Organisme CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a travaillé au sein de la société [4] à compter de novembre 2001 en qualité de responsable de projet informatique. En parallèle, à compter de mars 2014, il a exercé une activité secondaire d’auto-entrepreneur de réparation et de vente d’appareils électroménagers d’occasion.
Il a été placé en arrêt de travail du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019 à la suite d’un épuisement au travail et a continué à percevoir pendant cette période des revenus issus de son activité non salariée.
Par lettre du 9 juillet 2021, la CPAM du Tarn lui a notifié sa décision de fixer une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros à la suite du trop-perçu d’indemnités journalières.
M. [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable du Tarn (CRA).
Par requête du 6 septembre 2021, enregistrée sous le numéro 21/225, il a saisi le tribunal judiciaire d’ALBI en contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la CRA.
Suivant décision du 12 octobre la CRA a explicitement confirmé le prononcé de la pénalité.
Par requête du 29 octobre 2021 enregistrée sous le n°21/267, M. [W] a réitéré sa saisine du tribunal judiciaire d’ALBI en contestation de la décision de la CRA et CPAM du Tarn du 12 octobre 2021 confirmant un indu de prestations de 29 868,66 euros au titre des indemnités journalières versées durant la période du 11 juillet 2017 au 31 décembre 2019.
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°21/225 et 21/267 et dit qu’il n’en sera conservé qu’une sous le numéro 21/225.
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn du 12 octobre 2021 confirmant la notification d’une demande de restitution d’indemnités journalières en application de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale.
— dit non fondée l’exception de prescription opposée à titre subsidiaire par Monsieur [B] [W] à l’action engagée à son encontre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn.
— condamné en conséquence, Monsieur [B] [W] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 29 868,66 euros en remboursement des indemnités journalières indûment versées.
— confirmé partiellement la décision du 12 octobre 2021 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn prononçant une pénalité financière à l’encontre de Monsieur [B] [W] en application des articles L 114-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale.
— fixé à la somme de 6 000,00 € la pénalité infligée par la caisse à M. [W].
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné M. [W] aux dépens.
— rejeté le surplus des demandes.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mars 2025, reprises oralement à l’audience du 10 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi,
— à titre principal, juger qu’aucun indu et pénalité finanière ne saurait lui être réclamés,
— annuler la pénalité financière, la procédure de recouvrement de l’indu et la décision de maintien rendue par la CRA,
— à titre subsidiaire, juger que l’action de la CPAM est pour partie prescrite, que la faute de la CPAM lui a causé un préjudice et que le montant de la pénalité financière retenue par le Tribunal est manifestement disproportionnée et en inadéquation avec sa situation,
— annuler les décisions attaquées et ramener le montant de l’indu à 5 638,68 euros,
— condamner lla CPAM à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de l’indu,
— ramener la pénalité financière à une somme symbolique.
— en toute hypothèse, rejeter l’appel formé par la CPAM du Tarn,
— juger qu’il n’a commis aucune fraude,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que l’exercice de son activité professionnelle indépendante était connue des organismes de prestations sociales et de son médecin traitant qui l’a même encouragé à la poursuivre dans un but thérapeutique. Il souligne que l’activité d’auto-entrepreneur était autorisée car compatible avec l’amélioration de son état de santé et qu’elle n’a généré que de faibles revenus (60,03 euros en deux ans et demi).
Il ajoute que l’action en recouvrement de la caisse était partiellement prescrite puisqu’elle disposait d’un délai de deux ans pour agir à compter du paiement des prestations.
Il précise que la CPAM n’apporte aucune preuve de sa mauvaise foi et qu’elle a débuté le recouvrement de l’indu en dépit du recours qu’il a effectué lui causant alors un préjudice financier.
Il conteste l’application de la pénalité s’estimant de bonne foi.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 17 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Tarn demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
reconnu le bienfondé de l’indu à caractère frauduleux d’un montant de 29 868,66 euros correspondant aux indemnités journalières servies à tort sur la période du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019 alors que M. [W] exerçait une activité non autorisée et rémunérée durant son arrêt de travail,
condamné M. [W] à rembourser cette somme à la CPAM du Tarn,
— rejeter les demandes indemnitaires de l’appelant,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réduit la pénalité financière à la somme de 6 000 euros,
— statuant à nouveau, ramener le montant de la pénalité financière à la somme de 15 000 euros et condamner M. [W] à lui rembourser cette somme,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le bienfondé de l’indu d’un montant de 6 413,37 euros au titre des indemnités journalières de la période 27 avril 2019 au 31 décembre 2019,
— condamner M. [W] à lui payer cette somme,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée,
— mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son argumentation, elle retient que M. [W] ne rapporte pas la preuve écrite d’une autorisation expresse et préalable de son médecin traitant pour l’exercice d’une activité professionnelle indépendante durant son arrêt de travail.
Elle prétend que l’exercice d’une activité non autorisée lors d’un arrêt de travail donne lieu à un remboursement des indemnités journalières, même en l’absence d’intention frauduleuse, précisant que l’élément intentionnel de la fraude résulte du simple fait d’avoir cherché à percevoir une double source de revenus ce qui était le cas en l’espèce.
Elle souligne que l’existence d’une fraude implique que l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
Elle argue que le montant de la pénalité financière est proportionné car 4 fois inférieur au montant maximal applicable en l’espèce.
MOTIFS
Sur l’indu des prestations :
Aux termes des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1.
L’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, quelle soit rémunérée ou bénévole, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (2 Civ.,10 juillet 2014, pourvoi n°13-20.005).
Selon l’article R.433-15 du même code, applicable au présent litige, lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l’autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :
1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2°) une attestation de l’employeur indiquant la nature exacte de l’emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l’emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s’il y a lieu, le maintien total ou partiel de l’indemnité, compte tenu de l’attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n’a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l’enquête effectuée.
La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.
L’article L.433-1 alinéa 3 dudit code dispose quant à lui qu’une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
Par ailleurs, l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.
En l’espèce, M. [W] a été placé en arrêt de travail du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019 mais a maintenu sur cette période son activité d’auto-entrepreneur consistant en la réparation et vente de produits électroménagers.
Les premiers juges ont alors valablement relevé que ce dernier n’a transmis à la CPAM aucun certificat médical l’autorisant à poursuivre cette activité pendant son arrêt de travail et ce en violation des dispositions des articles L.323-6 et R.433-15 précités.
Bien que M. [W] prétende établir sa bonne foi et n’avoir jamais dissimulé son activité à la CPAM il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a préalablement été autorisé par son médecin traitant à exercer cette activité, dont il affirme qu’elle était un moyen pour lui de se soigner.
En effet, pour justifier d’une autorisation d’exercice, il verse un certificat médical de son médecin traitant établi le 22 février 2021 rédigé en ces termes : 'L’arrêt de travail prescrit du 11/05/2017 au 31/12/2019 étant en lien avec un burn-out directement consécutif à la nécessité de trajets biquotidiens ([Localité 3]/[Localité 5] et retour) cinq jours sur sept, hors astreintes, et concernait l’activité professionnelle prinicpale.
Pendant ce temps d’arrêt de travail, M. [W] a poursuivi son activité d’auto-entrepreneur dont selon ses dires, il ne pouvait pas vivre et qui ne lui rapportait aucun profit.
Il a rencontré le 23/5/2019 le médecin conseil du RSI qui était au courant de cette activité secondaire et qui lui aurait précisé qu’il n’y avait aucun inconvénient.
Cette activité a permis à M. [W] de se reconstruire'.
Cependant, ce certificat est postérieur aux arrêts de travail prescrits et le fait que son médecin traitant ait pu avoir recours à ses services durant la période d’arrêt ne permet pas plus d’établir la réalité d’une autorisation expresse et préalable étant observé que ce même médecin a renseigné négativement la rubrique 'activité(s) autorisée(s)', tel qu’il résulte des relevés de télétransmission des avis d’arrêt de travail versés par la Caisse.
L’appelant s’appuie également sur l’avis rendu le 18 juillet 2017 par le docteur [Y], praticien au sein de l’association de santé au travail interentreprises et de l’artisanat, lequel évoque 'un aménagement de poste est à prévoir avec aménagement horaire dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique (mi-temps) en intégrant des activités de télétravail'.
Toutefois, cet avis, qui ne peut être analysé comme venant autoriser toute activité sans trajet, ne s’apparante pas davantage à une autorisation au sens des articles L.433-1 et R.433-15 précités.
En outre, les échanges allégués avec le médecin conseil de la CPAM et du RSI qui auraient indiqué n’y avoir aucune difficulté ne sont pas versés aux débats et ne permettent donc pas de corroborer les dires de l’appelant.
Par ailleurs, la perception d’une double indemnité journalière versée par la CPAM et le RSI s’explique par le fait que M. [W] était polyactif, exerçant une activité salariée au sein de la société [4] et l’activité litigieuse d’auto-entrepreneur, et cotisait à ce titre à la fois au régime général et au régime des indépendants.
En revanche, le fait que le RSI était informé de l’existence de cette activité, notamment afin de percevoir les cotisations afférentes, ne saurait venir régulariser le fait qu’aucune autorisation de poursuite de cette activité lors de la période d’arrêt n’a été valablement adressée à la CPAM.
Enfin, l’argument selon lequel il n’aurait perçu que de très faibles revenus au titre de son activité d’auto-entrepreneur est inopérant, le caractère lucratif ou non de l’activité étant indifférent de même que son caractère accessoire.
Il s’ensuit que le tribunal a justement retenu que l’activité exercée par M. [W] ne pouvait qu’être qualifiée de non autorisée et en a donc valablement déduit qu’il a indument perçu la somme de 29 868,66 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur la prescription de l’action de la CPAM du Tarn :
L’article L.332-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En cas de fraude il convient alors de retenir le délai de prescription quinquennal de droit commun consacré par l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’article R.147-11 du même code, constitue une fraude le fait pour un salarié d’exercer sans autorisation médicale une activité rémunérée pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance maternité, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que M. [W] a maintenu l’exercice d’une activité non autorisée durant sa période d’arrêt de travail du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019.
Les éléments qu’il verse aux débats et ses propres déclarations démontrent que son activité d’auto-entrepreneur était rémunératrice ; le fait que cette rémunération était particulièrement modeste étant indifférent.
Il s’ensuit que la fraude est caractérisée et le délai de prescription quinquennal de droit commun doit alors être appliqué.
Par ailleurs, il appert que la caisse a notifié à M. [W] l’indu le 11 mai 2021, cette notification interrompant le délai de prescription.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la caisse n’était pas irrecevable en son action en répétition de l’indu sur les indemnités journalières versées pour la période du 13 septembre 2017 au 18 janvier 2019.
Sur la pénalité financière :
La pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est due, notamment, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Le recours à une pénalité financière est exclut en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (III).
Cependant, en cas de fraude établie dans les cas définis par voie réglementaire, ces plafonds sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (VII, 2 ). La procédure applicable pour le prononcé de la pénalité est également allégée en cas de fraude (l’avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme n’est plus nécessaire).
En cas de fraude, la pénalité prononcée, soumise à un montant maximal, ne peut être inférieure à un certain plancher fixé par l’article L. 114-17-1, VII, 3. Il résulte de ce texte que cette pénalité ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’elle vise les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (art. L. 114-17-1 VII, 3 ).
L’article R.147-11 du même code dispose que constitue une fraude le fait pour un salarié d’exercer sans autorisation médicale une activité rémunérée pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance maternité, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
Par ailleurs, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par l’article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des constatations précédentes que M. [W] a délibéremment maintenu une activité rémunérée durant son arrêt de travail alors même qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation.
Dès lors, les moyens tirés de sa bonne foi et de l’absence de fraude doivent être rejetés.
M. [W] a indûment perçu des indemnités journalières pour un montant global de 29 868,66 euros.
Le procès-verbal d’audition du 22 mars 2021 ainsi que les déclarations de chiffre d’affaires à l’URSSAF démontrent que durant son arrêt l’assuré a développé son activité d’auto-entrepreneur, initiée en 2014.
En effet, ces documents établissent qu’il a réactivé son site internet en 2019 et permettent d’observer une augmentation de son chiffre d’affaires sur cette période, de 2 303 euros en 2017 à près de 8 500 euros en 2019.
La CPAM du Tarn soutient valablement que la situation financière de l’assuré est indifférente dans l’appréciation du montant de la pénalité dès lors que l’article L.114-17-1 précité n’envisage par ce critère.
De même, le caractère peu lucratif de cette activité ne saurait davantage justifier une minoration de la pénalité financière dès lors qu’il ne remet pas en cause la matérialité de l’infraction commise et la démonstration précédente d’un accroissement d’activité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir une pénalité financière qui sera fixée à 10 000 euros.
Concernant la régularité de la procédure de pénalité engagée à l’encontre de M. [W], il a justement été relevé par le tribunal qu’eu égard la fraude caractérisée, la caisse était fondée à engager cette procédure sans qu’il soit nécessaire de saisir la Commission des pénalités, l’avis du Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie étant suffisant.
Ce chef de jugement sera subséquemment infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La responsabilité d’un organisme de sécurité sociale en tant que chargé de la gestion d’un service public, même en l’absence de faute de sa part, peut être engagée en cas de préjudice anormal causé à l’assuré.
En l’espèce, M. [W] soutient que la CPAM a été fautive dans le recouvrement de l’indu et que cette faute est à l’origine d’un préjudice tiré du fait que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Toutefois, les pièces qu’il verse aux débats ne sont pas actualisées et ne permettent pas d’établir fiablement sa situation financière et de ce fait l’éventuel préjudice subi.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Ce chef de jugement sera également confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
Comme il succombe, M. [B] [W] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles eu égard sa situation financière.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 6 000 euros la pénalité infligée par la caisse à M. [B] [W],
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 10 000 euros la pénalité infligée par la caisse à M. [B] [W],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [B] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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