Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Le cadre légal de la déclaration d'un accident du travail Le Code de la sécurité sociale établit un cadre précis concernant la déclaration des accidents du travail. Selon l'article R.441-2, le salarié doit informer son employeur dans les 24 heures suivant la survenance de l'accident. […]
Lire la suite…La cour rappelle que le salarié aurait dû, selon l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, informer son employeur dans un délai de 24 heures. À défaut, et en l'absence de preuve d'un événement précis, la CPAM ne pouvait valablement fonder sa décision. De même, à Versailles (27 février 2025, n° 24/00439), l'absence de signalement le jour même, l'absence d'enquête de la caisse et la consultation médicale tardive (trois jours après) ont conduit la cour à écarter la présomption d'imputabilité. La réaction immédiate du salarié (ou son absence) est donc un élément déterminant.
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] Par courrier daté du 02/05/2022, l'association [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation. […] En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, […] Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, […] Si l'obligation déclarative du salarié n'est pas sanctionnée, il résulte à l'inverse des dispositions de l'article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l'accident, du registre des accidents bénins, […]
[…] Il fait valoir tout d'abord la recevabilité de l'appel qu'il a formé et, au visa des dispositions des articles L. 411-1 et suivants, L. 452-1 et suivants, R. 441-2 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et suivants, L. 4141-1 et R. 4121-1 du code du travail, 700 du code de procédure civile et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8QPC du 18 juin 2010, il expose : […] - l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la déclaration d'accident du travail doit être faite conformément aux délais et formes prévues à l'article L. 441-1, […] 2° Les mesures générales de santé et de sécurité ; […] Dit que l'accident du travail survenu le 02 septembre 2011, […]
[…] Le 2 décembre 2002, Monsieur Z A consultait son médecin traitant qui lui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2002. […] Par ailleurs, le respect du délai de déclaration de 24 heures prévue à l'article R.441-2 du Code de la Sécurité Sociale ne dispense pas l'assuré de la nécessité de faire la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail prévue à l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale. […] Dispense Monsieur Z A du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le cadre juridique de la déclaration d'accident du travail Le Code de la sécurité sociale impose au salarié de signaler tout accident du travail à son employeur dans un délai de 24 heures. Ce délai, prévu par l'article R.441-2, commence à courir à partir du moment où l'accident s'est produit. […] La loi prévoit un délai de prescription de deux ans pour les actions en reconnaissance d'un accident du travail, conformément à l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale. […] Cette démarche, prévue par l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
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